La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1990 | FRANCE | N°110034

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 110034


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Embarka X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de "travailleur salarié",
2°) annule ladite décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Embarka X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1986 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de "travailleur salarié",
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont renouvelés automatiquement, ces dispositions ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille s'est fondé sur de tels motifs ; que cette décision motivée par les faits de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public qui ont valu à l'intéressée d'être condamnée pénalement, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de l'état de santé de Mme X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110034
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 110034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110034.19900504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award