Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabrouk X..., demeurant Hôtel Sainte-Elisabeth, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1987 du préfet délégué pour la police à Marseille lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, percevait à la date de la décision attaquée une pension d'invalidité d'un montant de 1 273 F de la caisse régionale d'assurance maladie ; que rien n'établit l'existence, à la même époque, d'autres ressources ; qu'il suit de là que le préfet délégué pour la police à Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de l'intéressé n'étaient pas suffisantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.