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04/05/1990 | FRANCE | N°110985

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 110985


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabrouk X..., demeurant Hôtel Sainte-Elisabeth, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1987 du préfet délégué pour la police à Marseille lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1

968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabrouk X..., demeurant Hôtel Sainte-Elisabeth, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1987 du préfet délégué pour la police à Marseille lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, percevait à la date de la décision attaquée une pension d'invalidité d'un montant de 1 273 F de la caisse régionale d'assurance maladie ; que rien n'établit l'existence, à la même époque, d'autres ressources ; qu'il suit de là que le préfet délégué pour la police à Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de l'intéressé n'étaient pas suffisantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 110985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110985
Numéro NOR : CETATEXT000007780353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;110985 ?
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