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04/05/1990 | FRANCE | N°40573

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 mai 1990, 40573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 mars 1982 et 5 juillet 1982, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ... A Couraud, Domerat (03410) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 26 juin 1980 relative aux opérations de remembrement concernant la commune de Domerat ;r> 2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 mars 1982 et 5 juillet 1982, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ... A Couraud, Domerat (03410) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 26 juin 1980 relative aux opérations de remembrement concernant la commune de Domerat ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un premier jugement du 4 décembre 1979, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 9 mai 1974 de la commission départementale de remembrement de l'Allier statuant sur le remembrement des biens appartenant aux consorts Z... dans la commune de Domerat, au motif que la parcelle ZN 424 attribuée auxdits consorts Z... était dépourvue d'accès ; qu'à la suite de ce jugement, qui n'avait pas à être notifié à M. Y..., lequel n'était pas partie à cette instance, la commission départementale était de nouveau saisie de plein droit de la réclamation de Mme X... et devait y statuer en tenant compte de la chose jugée par le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ...4°) les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ; que la situation d'une parcelle au regard de ces dispositions s'apprécie à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement ; que, pour contester la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 26 juin 1980 en tant qu'elle lui a retiré, pour l'attribuer à Mme X..., une partie du lot ZN 56, M. Y... se borne à faire valoir que le terrain en cause était devenu constructible au cours de l'année 1980 en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Domerat ; qu'il est constant que la circonstance ainsi invoquée est postérieure à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement de la commune de Domerat ; que, dès lors, le moyen tir d'une prétendue méconnaissance de l'article 20 du code rural ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission communale ait retenu, pour ses parcelles d'apport H 171p, F1p, F2p, F3, F4, F6p, F7 et F21, des superficies inférieures à celles résultant des mentions du cadastre ; que si M. Y... entend mettre en cause l'exactitude de ces mentions, sa contestation ne peut être regardée comme sérieuse dès lors que les extraits d'actes de vente qu'il produit n'indiquent les surfaces que de façon approximative ;
Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que si M. Y... soutient qu'une parcelle H 266 d'une contenance de 640 m2 n'a pas été prise en compte dans ses apports, bien qu'elle fût sa propriété, il ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette prétention ; que, d'autre part, la parcelle dite "de Quinssaine" revendiquée par le requérant n'a pas été incluse dans les opérations de remembrement de la commune de Domerat ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle concerne ses biens, de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 26 juin 1980 statuant sur la réclamation de Mme X... contre les opérations de remembrement de la commune de Domerat ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 40573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40573
Numéro NOR : CETATEXT000007781971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;40573 ?
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