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04/05/1990 | FRANCE | N°71699

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 71699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 23 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE COMAT, dont le siège social est ... Cedex (17027) ; la SOCIETE COMAT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 19 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Niort, déclaré illégale la décision du 9 juillet 1984 de l'inspecteur du travail de La Rochelle autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. X..

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 23 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE COMAT, dont le siège social est ... Cedex (17027) ; la SOCIETE COMAT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 19 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Niort, déclaré illégale la décision du 9 juillet 1984 de l'inspecteur du travail de La Rochelle autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE COMAT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que, le cas échéant, cette vérification doit être effectuée dans le cadre de l'ensemble du groupe auquel peut appartenir la société qui demande l'autorisation ;
Considérant que si la SOCIETE COMAT conteste en appel appartenir au "groupe Poliet" au motif qu'elle disposerait d'une totale indépendance vis-à-vis des autres entreprises qui constitueraient ce groupe, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment d'un mémoire produit le 23 avril 1985 devant le tribunal administratif de Poitiers par la société requérante que celle-ci reconnaissait alors appartenir au "groupe Poliet" ;
Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que, pour autoriser la SOCIETE COMAT à licencier pour motif économique seize salariés dont M. X..., agent technico-commercial, l'inspecteur du travail de La Rochelle s'est abstenu d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par rapport à la situation du groupe que cette société formait avec les autres entreprises liées à l'entreprise Poliet ; qu'ainsi, cette autorisation est entachée d'uneerreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE COMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de La Rochelle l'a autorisée à licencier M. X... est illégale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMAT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71699
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 71699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71699.19900504
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