La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1990 | FRANCE | N°74431

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 74431


Vu 1°), sous le n° 74431, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 1985 et le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "La Passagère", Le Moulin, route de Nantes, La Planche à Montbert (44140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 septembre 1981 du directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon (Calvados) refusant de le ré

intégrer dans ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, ensemble de...

Vu 1°), sous le n° 74431, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 1985 et le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "La Passagère", Le Moulin, route de Nantes, La Planche à Montbert (44140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 septembre 1981 du directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon (Calvados) refusant de le réintégrer dans ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du ministre de la santé, d'autre part à ce que l'hôpital d'Aunay-sur-Odon soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait perçu, du 15 novembre 1981 au jour de sa réintégration,
- annule la décision du directeur de l'hôpital et le rejet implicite du ministre,
- condamne l'hôpital à lui payer l'indemnité susanalysée,
Vu 2°), sous le n° 74 432, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 1985 et le 17 janvier 1986, présentés par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1982 du directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon titularisant Mme Y... dans les fonctions de masseur-kinésithérapeute,
- annule cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives au refus de réintégration de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article L.878 du code de la santé publique, la réintégration des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics, à la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ;
Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon a refusé de le réintégrer dans ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, M. X... se fonde sur l'illégalité des décisions des 20 juin et 10 septembre 1980 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles ; que, par un jugement du 13 octobre 1981, confirmé en appel par une décision du 15 mai 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par M. X... contre ces décisions ; qu'ainsi M. X... ne saurait en invoquer l'illégalité à l'appui de sa requête ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, le poste de masseur-kinésithérapeute qu'avait libéré M. X... était occupé par Mme Y... ; qu'en effet, Mme Y... avait été nommée en qualité de stagiaire par une décision du 4 février 1981 ; que si M. X... conteste la régularité de cette décision en soutenant que le recrutement de Mme Y... n'aurait pas été précédé par la publication d'un avis de vacance du poste, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; qu'ainsi, occupé par un agent stagiaire régulièrement nommé, l'emploi n'était pas vacant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 septembre 1981 serait entachée d'excès de pouvoir et que le jugement n° 548-82 et 892-82, en date du 26 novembre 1985, du tribunal administratif de Caen aurait aurait dû en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été régulièrement maintenu dans la position de disponibilité au-delà du 15 novembre 1981 ; que, dès lors, il ne saurait prétendre qu'il a été illégalement privé de rémunération à compter de cette date et que les premiers juges auraient dû lui allouer une indemnité de ce chef ;
Sur les conclusions relatives à la titularisation de Mme Y... :
Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Caen la légalité de la décision du 19 février 1982 par laquelle le directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon a titularisé Mme Y... en qualité de masseur-kinésithérapeute, M. X... s'est borné à se référer aux mémoires qu'il avait présentés à l'appui du recours dirigé contre la décision susanalysée du 9 septembre 1981 ; que ces mémoires n'étant pas joints à la demande présentée devant le tribunal administratif, cette dernière était, dans ces conditions, irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 560-82 du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'hôpital d'Aunay-sur-Odon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74431
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de la santé publique L878


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 74431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74431.19900504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award