Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dite "SOGERIC", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône à la société requérante, de procéder au licenciement pour cause économique de Mme Y... Mira ;
2°) déclare que cette autorisation n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 mai 1982 : ... "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence ..." ;
Considérant que, par un jugement du 5 septembre 1985, le conseil de prud'hommes de Marseille a sursis à statuer sur l'instance pendant entre Mme Y... Mira et la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (S.O.G.E.R.I.C.) et a saisi le tribunal administratif de Marseille de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE à licencier Mme X... pour motif économique ; que ce jugement de renvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 1985 ; que, par suite, le jugement en date du 4 décembre 185, par lequel le tribunal administratif a statué sur cette question préjudicielle, est intervenu dans le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L.511-1 du code du travail, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu des liens existant entre la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE et les sociétés NAVIPORT, SERVIRE, LASER, SOFRIMO et N.C.M., qui toutes ont le même gérant, le même siège social, partagent une partie de leur personnel et qui, pour plusieurs d'entre elles, ont des activités complémentaires, la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de Mme X..., aide comptable employée par la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, ne pouvait être légalement appréciée que dans le cadre du groupe formé par ces six entreprises juridiquement distinctes ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur la situation de la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE pour apprécier la réalité du motif invoqué au soutien de la demande, l'autorité administrative compétente a entaché sa décision implicite d'autorisation d'une erreur de droit ; qu'en tout état de cause, la circonstance que Mme X... ait refusé le stage de reconversion qui lui était proposé d'effectuer à ses frais ne saurait donner une base légale à cette décision ; que, dès lors, la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'avait autorisée à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION, REPRESENTATION ET DIFFUSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.