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04/05/1990 | FRANCE | N°79370

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 mai 1990, 79370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI (Yvelines), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 15 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI à verser aux consorts X... une indemnité de 162 503 F en réparation

du préjudice né des désordres apparus sur le mur séparant la propriété ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI (Yvelines), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 15 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI à verser aux consorts X... une indemnité de 162 503 F en réparation du préjudice né des désordres apparus sur le mur séparant la propriété des consorts X... du chemin communal dit "chemin de la Procession" et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ; subsidiairement, réduise la condamnation à la somme de 96 573 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 640 ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et de Me Consolo, avocat de Mme Veuve X... et M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'effrondement, survenu les 14 et 15 juillet 1980, du mur séparant la propriété des consorts X... du chemin rural dit "de la Procession", sur le territoire de la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI, a pour origine le défaut d'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement qui s'accumulaient sur ledit chemin surplombant la propriété précitée ;
Considérant, d'une part, que le chemin précité, affecté à la circulation du public, est un ouvrage public dont l'entretien incombait à la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI ; que si cette commune, pour décliner sa responsabilité, invoque les dispositions de l'article 640 du code civil assujettisant les fonds inférieurs à une servitude d'écoulement des eaux, un tel moyen ne saurait en tout état de cause être accueilli dès lors que ce texte n'est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs "sans que la main de l'homme y ait contribué" ;
Considérant, d'autre part, que les consorts X..., qui ont en l'espèce la qualité de tiers à l'égard du chemin susmentionné et à l'encontre desquels aucune faute ne peut être relevée quant à la conception et l'entretien de leur mur, sont fondés à demander réparation à la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI, des dommages survenus à leur propriété du fait des vices de conception ou du dfaut d'entretien de l'ouvrage public, alors même que la commune ne serait pas tenue de réaliser des travaux propres à rendre ce chemin conforme aux caractéristiques techniques définies par le décret du 14 mars 1964 ;

Considérant, dans ces conditions, que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, l'a déclarée entièrement responsable des dommages litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant que les réparations demandées par les consorts X... auront pour seul objet de remettre le mur détruit dans son état antérieur d'usage ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer au coût de ces réparations un abattement lié à la vétusté dudit mur ;
Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI est fondée à demander que le coût des réparations soit limité à celui des travaux correspondant à la seule remise en état de la partie endommagée du mur, évalué à 96 573 F, alors que les premiers juges l'avaient, à tort, condamnée à payer en outre une somme de 63 930 F correspondant à des travaux d'amélioration de l'ensemble du mur sur toute sa longueur, y compris les parties non détruites ;
Article 1er : La somme de 162 503 F que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI a été condamnée à verser aux consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 1986 est ramenée à 96 573 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI, aux consorts X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79370
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES AUTRES EAUX - EAUX DE RUISSELLEMENT.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Références :

Code civil 640
Décret 64-262 du 14 mars 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 79370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79370.19900504
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