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04/05/1990 | FRANCE | N°80310

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 80310


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 21 mars 1984, par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a refusé de réintégrer Mme Y... sur un poste de commis de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de la Réunion, ensemble la décision ministérielle

du 5 mars 1984 nommant M. X... sur un poste de cette catégorie...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 21 mars 1984, par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a refusé de réintégrer Mme Y... sur un poste de commis de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de la Réunion, ensemble la décision ministérielle du 5 mars 1984 nommant M. X... sur un poste de cette catégorie dans ledit département ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 février 1959, modifié par le décret du 31 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois ..." ;
Considérant qu'il est constant que la vacance de l'emploi de commis de services extérieurs du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale dans le département de la Réunion sur lequel a été nommé M. X... par arrêté du 5 mars 1984 n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'ainsi cette nomination, qui n'a pas été précédée des mesures de publicité exigées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 mars 1984 prononçant la nomination de M. X... doit être annulé ;
Sur la légalité de la décision du 21 mars 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 14 février 1959, modifié par le décret du 31 juillet 1980 "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours ... La réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mme Y..., commis des services extérieurs, mise en disponibilité sur sa demande à compter du 17 janvier 1983 pour une période de six mois renouvelable, a sollicité le 2 février 1984 sa réintégration dans les services extérieurs du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale du département de la Réunion ; que, par décision du 21 mars 1984, le ministre lui a refusé sa réintégration au motif qu'il n'existait aucune vacance dans ce département ;

Mais considérant que l'emploi de commis des services extérieurs, devenu vacant dans le département de la Réunion du fait du départ de M. Z..., et auquel avait été nommé M. X..., doit, du fait de l'annulation par la présente décision de l'arrêté du 5 mars 1984 nommant M. X..., être regardé comme ayant été vacant le 21 mars 1984, date à laquelle le ministre a répondu à Mme Y... ; que, dans ces conditions, le ministre, pour refuser la réintégration de Mme Y..., ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur l'absence de vacance d'emploi dans le département de la Réunion ; que sa décision de refus du 21 mars 1984, entachée d'une erreur de droit, doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 21 mars 1984 et l'arrêté du 5 mars 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M.Damour, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 29
Décret 80-616 du 31 juillet 1980
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1990, n° 80310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80310
Numéro NOR : CETATEXT000007787812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-04;80310 ?
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