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04/05/1990 | FRANCE | N°81433

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mai 1990, 81433


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1984, par laquelle le maire de Limoges lui a infligé un blâme à raison des fautes qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions de gardien au musée municipal de l'Evêché,
2°- ensemble annule ladite sanction,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1984, par laquelle le maire de Limoges lui a infligé un blâme à raison des fautes qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions de gardien au musée municipal de l'Evêché,
2°- ensemble annule ladite sanction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, le même article dispose que : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que le blâme infligé à M. X... constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et que la sanction de blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Limoges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81433
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 81433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81433.19900504
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