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04/05/1990 | FRANCE | N°85316

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 mai 1990, 85316


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1987, présentée par Mme X..., demeurant Valmante Michelet, bât. B 6 à Marseille (13009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré légale la décision du 25 mars 1983 du directeur du travail et de l'emploi du département des Bouches-du-Rhône autorisant la société centre cardio-vasculaire de Valmante à la licencier pour mot

if économique de son emploi de secrétaire de direction ;
2°) annule ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1987, présentée par Mme X..., demeurant Valmante Michelet, bât. B 6 à Marseille (13009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré légale la décision du 25 mars 1983 du directeur du travail et de l'emploi du département des Bouches-du-Rhône autorisant la société centre cardio-vasculaire de Valmante à la licencier pour motif économique de son emploi de secrétaire de direction ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne le centre cardio-vasculaire de Valmante en tous les dépens de première instance comme d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme X... au centre cardio-vasculaire de Valmante à Marseille a été supprimé en raison des difficultés économiques rencontrées par cette entreprise ; que les fonctions qu'exerçait la requérante ont été confiées à une autre employée de moindre qualification ;
Considérant que le juge administratif saisi par un conseil de prud'hommes d'une exception d'illégalité de la décision administrative autorisant un licenciement pour motif économique, n'a à apprécier ni l'ordre dans lequel les licenciements sont effectués, ni le respect des priorités de réembauche stipulées par les conventions collectives ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé légale l'autorisation de la licencier pour motif économique délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 85316
Date de la décision : 04/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1990, n° 85316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85316.19900504
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