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08/05/1990 | FRANCE | N°115802

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mai 1990, 115802


Vu la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du ministre chargé du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 79 181, a, notamment, évoqué la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ...

Vu la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du ministre chargé du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 79 181, a, notamment, évoqué la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978, et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ;
Vu, sous le n° 115 802, les conclusions du recours du ministre chargé du budget, enregistré le 5 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à la demande présentée par M. Francis X..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui avaient été assignés au titre de chacune desdites années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 3O avril 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours n° 79 181 par lequel le ministre chargé du budget a fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Besançon du 5 février 1986 se prononçant sur les demandes distinctes dont l'avaient saisi, d'une part, la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", d'autre part, M. X..., a évoqué cette demande et a décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ; que, lesdites productions ayant été enregistrées sous le n°115 802, il y a lieu, sous ce numéro, de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices o produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a rapporté à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au lieu de celle des traitements et salaires, une fraction des sommes que M. X... a perçues au cours de chacune des années 1976, 1977 et 1978 au titre des rémunérations, selon elle excessives et, dans cette mesure, non déductibles des bénéfices à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code, que la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", dont il était le président-directeur général, a allouées à l'intéressé pour chacun de ses exercices coïncidant avec les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, les suppléments d'imposition qui en sont résultés ayant été établis sur des bases conformes à l'avis formulé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à M. X... d'apporter la preuve que les rémunérations qui lui ont été versées n'ont pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu par lui à la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces rémunérations se sont élevées à 841 399 F pour l'année 1975, 1 006 027 F pour l'année 1976, 1 001 000 F pour l'année 1977, et 1 172 665 F pour l'année 1978 ; que ces rémunérations excèdent le triple de celles qu'ont perçues, en moyenne, au cours des mêmes années, les dirigeants des trois entreprises d'imprimerie de labeur, d'importance analogue à celle de la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", que le vérificateur a, à juste titre, retenues comme termes de comparaison ; que lesdites rémunérations ont été constituées à concurrence de près des trois-quarts de leur montant, par un élément variable, fixé à 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en vertu d'une délibération des associés adoptée le 20 juillet 1968, et maintenu à ce taux bien que, depuis lors, le chiffre d'affaires eût pratiquement décuplé ; que, de ce fait, le niveau de rétribution atteint au cours des années d'imposition a excédé les limites de la seule rémunération du travail accompli par l'intéressé ; que toutefois, M. X... apporte la preuve qu'eu égard à l'ampleur et à la qualité du travail accompli par lui, et cause principale de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société depuis 1955, l'administration a fait une insuffisante appréciation de la rémunération qui pouvait normalement lui être allouée en limitant celle-ci à moins de 700 000 F pour l'année 1975, de 800 000 F pour l'année 1976, et, compte tenu du plafonnement des hautes rémunérations institué par l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 et par l'article 14 de la loi du 29 décembre 1977 de la même somme de 800 000 F pour chacune des deux années 1977 et 1978 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est seulement fondé à demander une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 correspondant au maintien dans la catégorie des traitements et salaires des sommes qu'il a perçues, au cours desdites années, au titre des rémunérations que la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." lui a allouées pour les exercices coïncidant avec les années 1975, 1976, 1977 et 1978, dans la limite d'une fraction de ces rémunérations égale à 700 000 F pour l'année 1975 et à 800 000 F pour chacune des trois années suivantes ;
Article 1er : Les sommes que M. X... a perçues au cours de chacune des années 1976, 1977 et 1978 en rémunération de l'exercice de ses fonctions de président-directeur général de sociétéanonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." durant les années 1975,1976, 1977 et 1978 sont maintenues dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elles correspondent à des rémunérationsn'excédant pas 700 000 F pour l'année 1975 et 800 000 F pour chacune des trois années suivantes.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977et 1978 et celui résultant de bases déteminées conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 115802
Date de la décision : 08/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 109
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 11 Finances rectificative pour 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mai. 1990, n° 115802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115802.19900508
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