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09/05/1990 | FRANCE | N°101892

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 101892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du visa d'exploitation qui pourrait être délivré au profit du film "La dernière tentation du Christ" par le ministre de la culture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du visa d'exploitation qui pourrait être délivré au profit du film "La dernière tentation du Christ" par le ministre de la culture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de United International Pictures et de Me Le Griel, avocat de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que l'acte attaqué produit des effets dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'ainsi, par application de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à son annulation ;
Sur l'intervention de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne :
Considérant que l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, "la représentation et l'exportation des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l'information" ; qu'à défaut de toute disposition législative définissant les conditions de fait auxquelles est soumise la légalité des décisions accordant ou refusant les visas d'exploitation et d'exportation, les seules restrictions apportées au pouvoir du ministre sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d'expression ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'un recours formé contre l'octroi d'un visa, de rechercher si le film qui a fait l'objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant une mesure d'interdiction ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 27 septembre 1988, par laquelle le ministre de la culture a accordé le visa d'exploitation au film "La dernière tentation du Christ", M. X... soutient que la projection de ce film purrait troubler l'ordre public et apporter un trouble grave à la conscience des chrétiens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, la projection du film "La dernière tentation du Christ" ait été de nature à porter une atteinte suffisamment grave à l'ordre public de nature à justifier légalement l'intervention d'une mesure restrictive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard aux situations présentées et aux comportements des personnages, tels qu'ils sont exposés dans le film dont s'agit, la projection de ce dernier ne comporte pas une atteinte grave aux consciences ; qu'ainsi, en accordant le visa d'exploitation, le ministre de la culture n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 27 septembre 1988, par laquelle le ministre de la culture a accordé le visa d'exploitation du film "La dernière tentation du Christ" ;
Article 1er : L'intervention de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101892
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE - Absence - Visa d'exploitation accordé à un film dont la projection ne porte atteinte ni à l'ordre public ni aux consciences (1).

01-05-05, 09-05, 63-03-01 Requérant soutenant pour demander l'annulation de la décision du 27 septembre 1988, par laquelle le ministre de la culture a accordé le visa d'exploitation au film "La dernière tentation du Christ", que la projection de ce film pourrait troubler l'ordre public et apporter un trouble grave à la conscience des chrétiens. A la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, la projection du film "La dernière tentation du Christ" n'était pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave à l'ordre public, ni, eu égard aux situations présentées et aux comportements des personnages, tels qu'ils sont exposés dans celui-ci, une atteinte grave aux consciences. Ainsi, en accordant le visa d'exploitation, le ministre de la culture n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique (1).

- RJ1 ARTS ET LETTRES - CINEMA - Films - Visas d'exploitation - Légalité - Film dont la projection ne porte atteinte ni à l'ordre public ni aux consciences (1).

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS - Visa d'exploitation accordé à un film dont la projection ne comporte ni une menace à l'ordre public ni une atteinte aux consciences - Légalité (1).


Références :

Code de l'industrie cinématographique 19
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 2°

1.

Cf. même jour, Bénouville, n° 73681


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 101892
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Me Le Griel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101892.19900509
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