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09/05/1990 | FRANCE | N°107761

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 107761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. K..., M. Z... et M. G... demeurant à Verson (14790), candidats aux élections municipales de Verson sur la liste d'action et d'animation communale ; les requérants demandent au le Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électora

l ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. K..., M. Z... et M. G... demeurant à Verson (14790), candidats aux élections municipales de Verson sur la liste d'action et d'animation communale ; les requérants demandent au le Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. K... et autres et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. I... Le Chevallier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Verson (Calvados), le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur des éléments contenus dans un mémoire produit, à l'appui de sa protestation, le 3 avril 1989, par M. Le Chevallier ; qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire ne figurait pas au dossier qu'est venu consulter au greffe, au nom de l'ensemble de ses colistiers, l'un des candidats dont l'élection était contestée ; qu'ainsi les candidats proclamés élus n'ont pas été en mesure de discuter cette pièce ; que le jugement attaqué a, dans ces conditons, été rendu sur une procédure irrégulière ; que MM. K..., Z... et G... sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif pour se prononcer sur les réclamations en matière d'élections des conseillers municpaux par l'article R. 120 du code électoral étant expiré, il y a lieu de statuer immédiatement sur les protestations présentées devant le tribunal administratif de Caen par M. Le Chevallier et par M. A... ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire sortant aurait tenté d'exercer, le jour du scrutin, des pressions sur certains électeurs qui se présentaient au bureau de vote afin d'obtenir leurs suffrages ;
Considérant, en second lieu, que si certains tracts diffusés d'ailleurs par les deux listes en présence excédaient les limites de la polémique électorale, cette circonstance n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié les opérations électorales ; que la distribution tardive d'un tract par lequel un parti politique appelait à voter pour l'une de ces listes n'a pas on plus été de nature, compte tenu notamment de l'écart des voix, à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les protestations de M. Le Chevallier et de M. A... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Verson (Calvados) sont validées.
Article 3 : Les protestations présentées devant le tribunal administratif de Caen par M. Le Chevallier et par M. A... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. K..., Z..., G..., Laisney, Binet, à Mmes H..., Collin, à MM. Y..., Marie, Estival, Gondouin, à Mme E..., à MM. C..., J..., à Mlle D..., à MM. X..., B..., F..., Le Chevallier, A..., Fremont et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Références :

Code électoral R120


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 107761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107761
Numéro NOR : CETATEXT000007778772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;107761 ?
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