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09/05/1990 | FRANCE | N°108781

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 108781


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond Y..., demeurant Quartier Roman à Gardanne (13120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Gardanne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond Y..., demeurant Quartier Roman à Gardanne (13120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Gardanne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la photographie représentant neuf sympathisants du parti socialiste, publiée dans le document intitulé "La gauche unie" diffusé par la liste conduite par M. X..., maire sortant, alors que trois seulement étaient candidats sur cette liste, pouvait susciter une certaine ambiguïté au regard de la participation du parti socialiste, d'une part, le document en cause comportait les noms et les photographies individuelles de l'ensemble des membres de la liste de M. X... et, d'autre part, compte tenu de sa diffusion avant le premier tour de scrutin, les adversaires de cette liste avaient toute possibilité, durant la campagne précédant les premier et deuxième tours, d'apporter les clarifications qu'ils estimaient souhaitables ; que, dès lors, la publication de la photographie litigieuse ne saurait être regardée, eu égard au surplus à l'écart de voix entre les listes en présence, comme de nature à altérer les résultats du deuxième tour des élections municipales de Gardanne ;
Considérant, en second lieu, que si une revue intitulée "Le Pompier" et relative à l'activité des sapeurs-pompiers de Gardanne, publiée pendant la campagne électorale, comportait un éditorial du maire, celui-ci ne contenait aucune promesse électorale ; que la circonstance que cet éditorial comprenait la formule "continuons" utilisée comme slogan par le maire sortant durant la campagne électorale ne peut constituer une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en publiant le jour du scrutin un éditorial souhaitant la victoire de la liste conduite par M. X..., et intitulé "Gardons Gardanne à gauche", le journal "La Marseillaise" n'a pas apporté dans cet article d'élément qui n'ait été soulevé durant la campagne électorale ;

Considérant, enfin, que les griefs tirés d'irrégulrités commises lors du déroulement du deuxième tour du scrutin se bornent à des affirmations et ne sont assortis d'aucun élément propre à en assurer le bien-fondé ; que, dès lors, ces griefs doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108781
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 108781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108781.19900509
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