La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°108996

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1990, 108996


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme Marie-Line Y..., demeurant à Ercourt (80210) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du scrutin auquel il a été procédé le 19 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux d' Ercourt et proclamé Mme X... élue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par Mme Marie-Line Y..., demeurant à Ercourt (80210) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du scrutin auquel il a été procédé le 19 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux d' Ercourt et proclamé Mme X... élue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête contre le jugement du tribunal administratif d' Amiens, Mme Y... se borne à invoquer la volonté de Mme X... de refuser d'exercer son mandat de conseiller municipal d' Ercourt ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'était de nature ni à faire obstacle à ce que le bureau de vote proclamât élue Mme X... ni à permettre à ce dernier de proclamer élue Mme Y... qui avait obtenu moins de voix que Mme X... ;
Considérant, dès lors, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé son élection comme conseiller municipal d' Ercourt et a proclamé élue Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au maire d' Ercourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108996
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 108996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108996.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award