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09/05/1990 | FRANCE | N°113056

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 113056


Vu la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé que les productions de M. Guy X... enregistrées sous le n° 64 318 seraient rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu en tant qu'elle est présentée pour M. Guy X... demeurant ... à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), la requête enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribuna

l administratif de Lille a rejeté sa demande en vue d'obtenir la déchar...

Vu la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé que les productions de M. Guy X... enregistrées sous le n° 64 318 seraient rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu en tant qu'elle est présentée pour M. Guy X... demeurant ... à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), la requête enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1974 et de l'année 1973, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 64 318 par laquelle la société à responsabilité limitée "Société européenne de librairie, édition, créations" (S.E.L.E.C.) et M. X... ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Lille du 21 juin 1984 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. X..., a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ; que, lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 113 056, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'année 1972 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas produit de déclaration de son revenu global pour l'année 1972 ; qu'il se trouvait donc, par application de l'article 179 du code général des impôts, en situation de taxation d'office de son revenu au titre de ladite année ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office faute de l'avoir, avant d'établir l'imposition, mis en demeure de souscrire sa déclaration ainsi que l'exigent les dispositions du 1 de l'article3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, toutefois, ces dernières dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas de l'espèce ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti par voie de rôle mis en recouvrement le 30 avril 1978 a été établie suivant une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction contestée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 procède du rattachement à son revenu global imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts de sommes rapportées aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre des mêmes années, de la société à responsabilité limitée "S.E.L.E.C.", après que la gérante de celle-ci, Mme X..., épouse du contribuable, se fût désignée comme la bénéficiaire de l'excédent de distribution correspondant ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui, selon M. X..., auraient affecté la vérification de la comptabilité de la société "S.E.L.E.C." et la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette dernière, en matière d'impôt sur les sociétés, ne sauraient, en tout état de cause, avoir d'incidence sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les rehaussements apportés aux bénéfices imposables de la société "S.E.L.E.C.", et d'où résultent les excédents de distribution réputés appréhendés par Mme X..., ne peuvent être regardés comme ayant procédé d'une reconstitution "excessivement sommaire" du chiffre d'affaires de cette société ;
Sur les pénalités :

Considérant que les stipulations du "pacte international relatif aux droits civils et politiques" signé à New-York le 19 décembre 1966 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rappel de droits éludés par un contribuable qui a, de ce chef, été condamné à des sanctions pénales pour fraude fiscale soit affecté des majorations prévues par le code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ;
Article 1er : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 179, 109, 110
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 113056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113056
Numéro NOR : CETATEXT000007626352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;113056 ?
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