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09/05/1990 | FRANCE | N°43152

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 43152


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE), dénommé "POOL CIVILE FONCIERE", dont le siège est ..., introduite par le président du conseil d'administration de cet organisme, au nom de l'Union foncière et immobilière (UFIMO), société anonyme ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réductio

n de la taxe sur les prestations de services pour l'année 1967 et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE), dénommé "POOL CIVILE FONCIERE", dont le siège est ..., introduite par le président du conseil d'administration de cet organisme, au nom de l'Union foncière et immobilière (UFIMO), société anonyme ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la taxe sur les prestations de services pour l'année 1967 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1968-1969 et 1970 auxquelles cette dernière société a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date des 15 décembre 1971 et 13 avril 1972 ;
2°) lui accorde décharge ou réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" a fait l'objet d'une vérification unique et globale, qui s'est déroulée du 4 novembre 1971 au 13 avril 1972, ayant porté sur la comptabilité de la société anonyme "Union foncière et immobilière" ("UFIMO"), aux droits de laquelle il est venu, pour les exercices et les années 1967 à 1970 et pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 et au regard de l'impôt sur les sociétés, des droits d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si l'administration a adressé au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE", le 19 novembre 1971, une première notification de redressements en matière d'impôt sur les sociétés de l'année 1967 mentionnant qu'elle faisait suite à une vérification effectuée du 4 novembre 1971 "à ce jour", et, le 13 avril 1972, une seconde notification dans la même matière sur les années 1968 à 1970 mentionnant pareillement qu'elle faisait suite à une vérification effectuée du 4 novembre 1971 au 19 janvier 1972, il ne résulte pas de ces mentions que la vérification devrait être réputée achevée dès ces dates du 19 novembre 1971 et du 19 janvier 1972 ; que, par suite, le groupement requérant ne saurait se prévaloir de ces mentions pour soutenir que les notifications de redressements intervenues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1967, le 15 décembre 1971,et, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970, le 13 avril 1972, seraient intervenues à la suite d'une seconde vérification de comptabilité, en méconnaissane des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que la société anonyme "Union foncière et immobilière" ("UFIMO") avait pour activité principale, pendant les années 1967 à 1970, d'assurer la gérance statutaire de quatre sociétés civiles de placements immobiliers, dites "Civiles foncières", notamment en réalisant leurs études et programmes et en plaçant leurs titres dans le public, et était rémunérée de ses services par des commissions égales à 10 % des augmentations de capital et à 10 % des revenus bruts des sociétés civiles que devaient lui verser ces dernières ; que l'administration a retenu dans les bases d'imposition à la taxe sur les prestations de services, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1967, et à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970, de la société "Ufimo" une partie desdites rémunérations, que les "Civiles foncières" avaient versée au cours desdites périodes, non à la société "Ufimo" elle-même, mais à diverses personnes physiques et morales, dénommées "délégués" ou "assistants de gestion", auxquelles celle-ci avait recouru pour la seconder dans ces tâches ;
Considérant que, pour justifier l'imposition des sommes ainsi versées au nom du groupement requérant, l'administration, qui ne conteste pas avoir suivi la procédure d'imposition dans des conditions de nature à lui faire supporter la charge de la preuve, fait état de diverses stipulations aux termes desquelles les "assistants de gestion" intervenaient comme "mandatés" par l'"Ufimo", avec une "délégation de pouvoirs" qu'ils exerçaient "sous sa responsabilité", selon lesquelles les commissions étaient perçues par l'"Ufimo" et les "assistants de gestion" "ensemble" pour être partagées, dans des proportions variables, suivant des modalités fixées par la seule "Ufimo" et d'après lesquelles les "assistants de gestion" s'interdisaient toute réclamation aux "Civiles foncières" en ce qui concerne leur part de rémunération ; que, compte tenu de l'ensemble de ces stipulations, qui sont claires, l'administration établit que les sommes litigieuses doivent être réputées reçues des "Civiles foncières" par les assistants pour le compte de l'"Ufimo" avant de leur être rétrocédées par cette société, et justifie ainsi de ce que ces sommes, bien que n'ayant pas été matériellement encaissées par l'"Ufimo", doivent néanmoins être regardées comme des recettes taxables de cette dernière ;

Mais considérant que, dans les circonstances susrelatées, la société "UFIMO" doit être regardée comme ayant donné aux sociétés "civiles foncières" délégation de payer en son nom les commissions dont elle était redevable à ses "assistants de gestion" ; que, dès lors, elle restait en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe ayant grevé lesdites commissions, alors même que les factures où les documents tenant lieu de factures qui s'y rapportent ont été établis par les "assistants de gestion" au nom des sociétés civiles, à condition d'être en mesure de justifier de la réalité de la taxe ainsi supportée ;
Considérant qu'il ressort des justifications produites par le groupement requérant, et dont l'administration ne conteste pas la portée, que les paiements effectués, au cours de l'année 1968, par les sociétés civiles et pour le compte d'"UFIMO", à deux "assistants de gestion", la "société azuréenne de transports et d'affrètements maritimes" et la société "COGERI", ont inclus, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont celles-ci étaient redevables, une somme totale de 103 350 F ; que le groupement requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette somme doit être imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par "UFIMO" à raison de ses propres commissions ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, refusé de lui accorder une réduction de 103 350 F, de la taxe sur la valeur ajoutée maintenue à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970, ainsi que la réduction correspondante des indemnités de retard ajoutées à cette imposition ;
Article 1er : Il est accordé au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 de 103 350 F en droits ainsi que des indemnités de retard correspondantes.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 15 avril 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "LE POOL CIVILE FONCIERE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43152
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE - Conséquences du mécanisme de la délégation de dettes.

19-06-02-06, 19-06-02-08-03-02 La société anonyme X. avait pour activité principale d'assurer la gérance statutaire de quatre sociétés civiles de placements immobiliers, dites "Civiles foncières", notamment en réalisant leurs études et programmes et en plaçant leurs titres dans le public, et était rémunérée de ses services par des commissions égales à 10 % des augmentations de capital et à 10 % des revenus bruts des sociétés civiles que devaient lui verser ces dernières. L'administration a retenu dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société une partie desdites rémunérations, que les "Civiles foncières" avaient versée non à la société X. elle-même, mais à diverses personnes physiques et morales, dénommées "délégués" ou "assistants de gestion", auxquelles celle-ci avait recouru pour la seconder dans ces tâches. L'administration fait état de diverses stipulations aux termes desquelles les "assistants de gestion" intervenaient comme "mandatés" par la société X., avec une "délégation de pouvoirs" qu'ils exerçaient "sous sa responsabilité", selon lesquelles les commissions étaient perçues par la société X. et les "assistants de gestion" "ensemble" pour être partagées, dans des proportions variables, suivant des modalités fixées par la seule société X. et d'après lesquelles les "assistants de gestion" s'interdisaient toute réclamation aux "Civiles foncières" en ce qui concerne leur part de rémunération. Compte tenu de l'ensemble de ces stipulations les sommes litigieuses doivent être réputées reçues des "Civiles foncières" par les assistants pour le compte de la société X. avant de leur être rétrocédées par cette société, et ces sommes, bien que n'ayant pas été matériellement encaissées par la société X., doivent néanmoins être regardées comme des recettes taxables de cette dernière. Mais dans les circonstances susrelatées, la société X. doit être regardée comme ayant donné aux société "Civiles foncières" délégation de payer en son nom les commissions dont elle était redevable à ses "assistants de gestion". Dès lors, elle restait en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe ayant grevé lesdites commissions, alors même que les factures ou les documents tenant lieu de factures qui s'y rapportent ont été établis par les "assistants de gestion" au nom des sociétés civiles, à condition d'être en mesure de justifier de la réalité de la taxe ainsi supportée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION - Conséquences du mécanisme de la délégation de dettes.


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 43152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:43152.19900509
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