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09/05/1990 | FRANCE | N°43935

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1990, 43935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 9 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation sur sa demande de mutation à Paris formulée le 28 novembre 1980,
2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 9 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation sur sa demande de mutation à Paris formulée le 28 novembre 1980,
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires "en l'absence de tableaux périodiques de mutations, les ministres sont tenus de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés", l'article 17 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dispose que l'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que prétend le requérant, de publier la liste des postes vacants de professeurs certifiés dans l'académie de Paris, avant de procéder aux mutations dans les emplois dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les formations paritaires mixtes n'ont pas émis l'avis prévu par l'article 16 du décret susvisé du 4 juillet 1972, manque en fait ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 dispose "lorsque deux fonctionnaires appartenant à une même administration mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de service de choisir le département où ils seront rapprochés, conformément à l'article 1er de la présente loi ..." ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée les époux X... résidaient ensemble ... ; que, par suite, et malgré la circonstance qu'ils enseignaient l'un dans le département des Yvelines, l'autre dans le département de la Seine-Saint-Denis, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de mutation à Paris, le ministre aurait méconnu l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'autorité administrative a procédé au calcul des points obtenus par M. X... et les autres candidats à une mutation sur un poste de professeur de philosophie dans l'académie de Paris par application d'un barème des mutations, il n'a pas fondé sa décision sur l'application pure et simple dudit barème, mais a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés compte tenu des postes à pourvoir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ne saurait être accueilli ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation rejetant sa demande de mutation à Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 43935
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 17, art. 16
Loi du 30 décembre 1921 art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 43935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:43935.19900509
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