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09/05/1990 | FRANCE | N°46045

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 46045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2°) prononce la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2°) prononce la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploite à Croix (Nord) un fonds de commerce ayant pour objet la vente et l'exploitation de jeux automatiques et la vente de produits alimentaires, de bimbeloterie et de matériel hôtelier, inscrivait globalement en fin de journée une partie des recettes provenant de ses ventes au comptant, sans conserver de pièces justificatives des recettes ainsi enregistrées ; que, si cette pratique n'est pas interdite par les prescriptions du code du commerce, elle rend la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impositions ; que, de ce fait, l'administration était en droit de rectifier d'office, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, lesdits résultats ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les bases d'imposition litigieuses ont été fixées sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, il supporte la charge de la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, pour reconstituer les recettes procurées par la vente de produits alimentaires, de bimbeloterie et de matériel hôtelier, l'administration a appliqué aux achats commercialisés des coefficients dégagés en comparant les factures d'achats des produits et les prix pratiqués dans l'entreprise, coefficients que le contribuable a d'ailleurs reconnus comme valables dans sa réponse en date du 10 janvier 1976 à la notification de redressement ; que le requérant, s'il soutient que d'autres coefficients doivent être retenus, qui d'ailleurs conduisent à dégager pour certains produits des bases supérieures à celles qu'a reconstituées le vérificateur, n'apporte pas la preuve ue les coefficients qu'il propose reflètent mieux les conditions d'exploitation de son commerce que ceux que l'administration a utilisés ;

Considérant, d'autre part, que les recettes procurées par les jeux électriques et les billards placés chez des exploitants de débits de boissons ont été reconstituées par le service, à partir de prévisions de recettes mensuelles figurant sur les factures de vente des appareils à ces exploitants et des factures d'achat desdits appareils établies par les fournisseurs de M. X... ; que si ce dernier soutient que cette méthode conduit à la détermination de recettes d'un montant excessif, il résulte de l'instruction que la méthode qu'il propose repose, d'une part, sur des fiches de recettes mensuelles établies pour l'année 1972 par le contribuable lui-même et qui, dans la quasi-totalité des cas, n'ont pas été contresignées par le détenteur du jeu et sont dépourvues de valeur probante, et d'autre part, sur un dénombrement incomplet des jeux placés en 1972 ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la méthode qu'il propose ni du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46045
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 46045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46045.19900509
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