Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : "Lorsqu'une personne morale, soumise à l'impôt sur les sociétés, cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 161, alinéa 1er, du même code : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans les cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport" ; qu'enfin, aux termes du 2 ter de l'article 221 du code, issu de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique : "La transformation d'une société de capitaux ... en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 décembre 1970, MM. Y... et X..., détenant chacun à cette date 500 des 1 000 actions de la société anonyme "Union Foncière et Immobilière" ("UFIMO"), qui assurait la gérance statutaire de quatre sociétés civiles de placements immobiliers, dites "Civiles foncières", ont cédé, le premier, 499 actions, et, le second, 498 actions aux "Civiles foncières" pour le prix global de 15 millions de francs, dont 7 500 000 F pour M. Y... ; que, le lendemain 31 décembre 1970, la société anonyme "UFIMO" a été transformée par assemblée générale extraordinaire en groupement d'intérêt économique, sous la nouvelle dénomination de "Pool Civile Foncière" ; que l'administration se fonde sur l'ensemble des circonstances susrelatéespour soutenir qu'il y a eu cessation de l'entreprise exploitée par la société anonyme "UFIMO", de nature à justifier l'imposition entre les mains de M. Y..., comme boni de liquidation, sur le fondement des dispositions précitées d'une fraction, primitivement estimée à 5 490 000 F, des plus-values latentes de ladite société ;
Considérant, toutefois, d'une part, que si l'administration se prévaut de ce que la cession, par MM. Y... et X..., le 30 décembre 1970, de la quasi-totalité de leurs actions aurait dissimulé une cession d'entreprise, elle ne saurait soutenir pour autant que ladite cession aurait été assortie dès cette date d'une dissolution de fait de la société primitive dans des conditions de nature à rendre imposable la plus-value dégagée par l'opération comme boni de liquidation en vertu de l'article 161, alinéa 1er du code, alors qu'elle reconnaît elle-même que la cessation d'entreprise n'est intervenue, en vertu du 2 ter de l'article 221, que le lendemain 31 décembre 1970, date de la transformation de la société anonyme en groupement d'intérêt économique ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration entend conférer à l'imposition de M. Y... le même fondement légal que celui qu'elle a retenu pour établir l'imposition de la société anonyme "UFIMO" à raison des mêmes plus-values, taxées comme plus-value à long terme par application des dispositions des articles 39 duodécies et suivants auxquels renvoient le 3 de l'article 201 et le 2 ter de l'article 221 du code, savoir la cessation d'entreprise intervenue de plein droit le 31 décembre 1970 en vertu de ce dernier texte, elle ne justifie pas l'imposition comme boni des 500/1 000 desdites plus-values, alors que les articles 111 bis et 161 ne prévoient l'imposition des actionnaires qu'en proportion de leurs droits sociaux, et que M. Y... ne détenait, à la date précitée, que l'action de garantie à la conservation de laquelle il était tenu avant délivrance de son quitus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que l'imposition dont il a fait l'objet, sur une base en définitive ramenée à 705 049 F, est dépourvue de fondement légal, et que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de son revenu imposable de ce montant ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 15 avril 1982, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de l'année 1970 de M. Y... sera réduit de 705 049 F.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1970 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.