Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1974 à concurrence des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans son bénéfice commercial de la somme de 143 729 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période ..." et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui exploite un hôtel-restaurant, disposait à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 1973 en raison de l'achat d'immobilisations, et pour un montant de 143 729,31 F, d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée acquittée par rapport au montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des recettes de son exploitation perçues au cours du même exercice ; que cet excédent, qui constituait une créance sur l'Etat et était, par suite, régulièrement inscrit à l'actif du bilan de l'exercice, était reportable sur l'exercice suivant ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1974, ce crédit de taxe n'a pas été imputé sur le montant de la taxe exigible au titre des recettes de l'exercice ; que, par suite, la créance correspondante devait être maintenue à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974 ; qu'en omettant de procéder à cette inscription le contribuable a indûment diminué l'actif net à la clôture de l'exercice et, par suite, le bénéfice net défini par les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts précitées ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans le bénéfice imposable de l'exercice 1974 et que le ministre de l'économie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pris a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1974 à concurrence des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans son bénéfice commercial de la somme de 143 729 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.