Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORANGE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 12 novembre 1980 mettant à la charge de M. X... une somme de 4 694,28 F au titre de la participation au financement du réseau d'égouts communal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE D'ORANGE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 66-624 du 19 août 1966, applicable en l'espèce, : " ... les produits des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : soit en vertu ... d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la VILLE D'ORANGE a mis à la charge de M. X..., sur le fondement des articles L. 34 et L. 35-4 du code de la santé publique et par un état en date du 12 novembre 1980, une somme de 2 241,60 F au titre du remboursement des frais de branchement à l'égout communal et de 4 694,28 F au titre de la participation pour raccordement audit égout d'une habitation appartenant à l'intéressé ; qu'invité par la juridiction administrative à produire l'acte ayant rendu exécutoire cet état, la VILLE D'ORANGE n'a pas été en mesure de le faire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... de la participation litigieuse ; qu'en revanche, M. X... n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargé des frais de branchement susmentionnés et à être indemnisé du préjudice qu'il prétend avoir subi, cette demande portant sur un objet différent de celui de l'appel principal ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ORANGE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORANGE, à M. Michel X... et a ministre de l'intérieur.