La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°50719

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 50719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 11 août 1980 en tant qu'il met à la charge de Mme X... une somme de 1 339,92 F au titre de la redevance de branchement au réseau d'égout,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66

-624 du 19 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 11 août 1980 en tant qu'il met à la charge de Mme X... une somme de 1 339,92 F au titre de la redevance de branchement au réseau d'égout,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE D'ORANGE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 66-624 du 19 août 1966 applicable en l'espèce : " ... les produits des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : soit en vertu ... d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la VILLE D'ORANGE a mis à la charge de Mme X..., sur le fondement de l'article L.34 du code de la santé publique et par un état en date du 11 août 1980, une somme de 1 339,92 F au titre du remboursement des frais de branchement à l'égout communal d'un immeuble appartenant à l'intéressée et sis à Orange ; qu'invitée par la juridiction administrative à produire l'acte ayant rendu exécutoire cet état, la VILLE D'ORANGE n'a pas été en mesure de le faire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X... de la somme litigieuse ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ORANGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORANGE (Vaucluse), à Mme Jeanne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50719
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L34
Décret 66-624 du 19 août 1966 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 50719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:50719.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award