La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°54394

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 54394


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des décisions en date des 6 juillet 1988, 24 octobre 1988, 6 février 1989, 2 juin 1989 et 6 novembre 1989 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à M. X... des dégrèvements en premier lieu de 3 125 F en droits et de 3 125 F en pénalités, en deuxième lieu de 121 884 F correspondant à la différence entre le montant des pénalités à 100 % primitivement infligées et celui des intérêts de retard dus, en troisième lieu de 12 136 F, en quatrième lieu de 632 F en droits et de 57 F d'intérêts de retard, enfin de 1 167 F en droits et de 27 F en pénalités ; que dans la limite de ces dégrèvements la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, que l'article 261 du code général des impôts dispose que : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 3-1° a) ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées" ; que l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts prévoit que : "La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1° a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions, est fixée comme suit : ... c) Biens inscrits à un compte d'immobilisation, autres que ceux visés ci-dessus, et vendus à des négociants en matériel d'occaion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance" ; qu'enfin, l'article 266 du code général des impôts dispose que : "1 Le chiffre d'affaires imposable est constitué... g) par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, en ce qui concerne : les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens.../... figurant à la liste visée à l'article 261-3-1° a)" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261-1 du code général des impôts alors en vigueur sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "5° Les affaires qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles" ;
Considérant que M. X... exerçait à la fois une activité d'exploitant d'appareils automatiques de jeux, assujettie à l'impôt sur les spectacles et de ce fait exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, et une activité de négociant de ces mêmes appareils, normalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... soutient que ce négoce portait en fait sur des appareils usagés sortant de son exploitation et dont la vente est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 261-3-1°-a du code général des impôts ;
Considérant que, selon les dispositions dudit article, seuls les biens usagés présentant pour l'entreprise le caractère d'une immobilisation peuvent bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appareils de jeux étaient en fait, pour une importante part, livrés neufs aux clients ou dans un court délai après leur acquisition par le requérant, qu'ils n'étaient pas inscrits à un compte d'immobilisation par M. X..., et que seule leur facturation était tardive ; que des ventes réalisées dans de telles conditions ne peuvent être regardées comme portant sur des biens usagés au sens des dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, que si M. X... fait valoir que les ventes portant sur une autre partie de ces appareils sont intervenues après qu'il les ait lui-même exploités pendant un certain temps, il n'établit pas que ces biens auraient présenté le caractère d'immobilisations de nature à ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261-3-1°-a du code général des impôts ;
Considérant il est vrai que M. X... invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une réponse adressée en 1970 par un agent de l'administration fiscale à un autre exploitant de jeux automatiques, cette réponse, qui concerne la situation d'un autre contribuable, ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle du texte fiscal dont M. X... puisse se prévaloir ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi par l'examen du compte bancaire du redevable et par des recoupements auprès de ses clients que M. X... avait dépassé pour chacune des années d'imposition le montant de recettes au dessus duquel le régime d'imposition forfaitaire n'était plus applicable ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas souscrit les déclarations exigées des contribuables relevant du régime réel d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a établi les impositions contestées par voie de taxation d'office ; que dès lors les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient selon M. X... la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a ultérieurement procédé sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur a utilisé des informations recueillies par une enquête irrégulièrement diligentée, l'irrégularité de cette enquête, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que M. X... se trouvait en situation de taxation d'office et que l'existence de son exploitation n'a pas été révélée à l'administration par ces investigations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait aucune comptabilité ; qu'il ne peut par suite établir par sa comptabilité l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant en premier lieu que si pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 l'administration s'est fondée, en ce qui concerne les dates des ventes des appareils de jeux sur les indications fournies par ses clients, l'irrégularité éventuelle des conditions dans lesquelles ces indications ont été recueillies, laquelle n'a pas vicié la procédure d'imposition par les motifs déjà indiqués, est, dans l'espèce, sans effet sur leur valeur probante ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient que certaines des ventes d'appareils de jeux restant prises en compte après les dégrèvements prononcés auraient été comptées deux fois par le vérificateur dans la reconstitution de son chiffre d'affaires taxable, ou auraient été retenues à une date autre que celle de leur réalisation effective, il ne l'établit pas par de simples affirmations assorties de la production de pièces dépourvues de date certaine ;

Considérant enfin que M. X... ne pouvait déduire que la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les biens et services concourant à la partie de son activité non exonérée de la taxe ; que s'il soutient qu'il disposait de droits à déduction d'un montant supérieur à celui qu'a retenu le vérificateur, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir, sans produire aucun élément à l'appui de son affirmation, que le vérificateur n'aurait pas pris en compte la taxe déductible sur les appareils en réparation ou en attente de placement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence d'un montant de 142 153 F en droits et enpénalités dont le dégrèvement a été prononcé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54394
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 (par. 1, par. 3), 266, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 24


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 54394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54394.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award