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09/05/1990 | FRANCE | N°55171

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1990, 55171


Vu 1°) sous le n° 55 171, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1983, présentée pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Maison de l'Agriculture à Saint-Lô (50000), agissant en exécution de 9 jugements du tribunal de grande instance de Coutances en date du 26 mai 1983 ; le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté en date du 5 octobre 1978 par lequel le ministre de l'agri

culture et le ministre de l'économie ont étendu à l'ensemble de...

Vu 1°) sous le n° 55 171, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1983, présentée pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Maison de l'Agriculture à Saint-Lô (50000), agissant en exécution de 9 jugements du tribunal de grande instance de Coutances en date du 26 mai 1983 ; le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté en date du 5 octobre 1978 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie ont étendu à l'ensemble des producteurs de carottes du département de la Manche, certaines des règles édictées par le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE et déclare légal ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 69 146, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mai 1985, présentée pour M. X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 1er mars 1985 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté susvisé du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie en date du 5 octobre 1978 et de déclarer illégal ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 60-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et par l'ordonnance n° 67-811 du 22 septembre 1967 ;
Vu le règlement de la communauté économique européenne n° 1035/72 du 18 mai 1972 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS et LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE et de Me Foussard, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité d'un même acte règlementaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 modifiée : "Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée. (...) L'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennals renouvelables et après consultation de l'ensemble des producteurs intéressés de cette région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision 218/85 du 25 novembre 1986 par la cour de justice des communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les dispositions du règlement n° 1035/72 du conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 ne donnent pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre les règles établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée si ces règles concernent le triage, le calibrage, le poids et la présentation des produits ou si elles imposent l'obligation de présenter la totalité de la production à la vente publique sur les seuls marchés agréés par l'organisation de producteurs ou de contribuer au fonctionnement du régime de retrait institué par cette organisation ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1978 qui étendent aux producteurs des obligations dans ces domaines ne relevant pas de la compétence des ministres intéressés, doivent être déclarées illégales ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 8 août 1962 et de l'ensemble des dispositions de la loi régissant l'extension des règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles que les règles rendues obligatoires doivent s'appliquer à l'ensemble des producteurs de la région concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées, l'arrêté attaqué n'a pas étendu certaines règles édictées par le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS et LEGUMES DE LA REGION DE BASSE NORMANDIE à l'ensemble des producteurs de carottes de ladite région mais seulement à ceux du département de la Manche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 octobre 1978 doit par suite être déclaré illégal dans l'ensemble de ses dispositions ;
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et du budget en date du 5 octobre 1978 est entaché d'illégalité.
Article 2 : La requête susvisée du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS et LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS et LEGUMES DE LA REGION DE BASSE NORMANDIE, à M. X..., à MM. A..., Laurent, Louis Y..., Auvray, Saint-Lô, Roland Y..., Fichet et Mlle Armelle Z..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55171
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1978 art. 2
CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1972 Conseil
Loi 60-933 du 08 août 1962 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 55171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55171.19900509
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