La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°55623

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 55623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1983 et le 12 avril 1984, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes visant à obtenir : a) la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; b) l'annulation des réductions prononcées au titre de l'impôt sur le r

evenu et de la majoration exceptionnelle dont il a bénéficié au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1983 et le 12 avril 1984, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes visant à obtenir : a) la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; b) l'annulation des réductions prononcées au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dont il a bénéficié au titre des années 1974 et 1975,
2°) lui accorde le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et le rétablisse aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions au titre des années 1974 et 1975 :
Considérant que le requérant est sans intérêt à contester les dégrèvements prononcés par l'administration le 28 novembre 1980 et résultant des réductions de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 ; qu'il suit de là que les conclusions, sur ce point, de la requête de M. Roger X... ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 :
Sur la répartition des bénéfices sociaux :
Considérant que, pour la raison ci-dessus exposée à propos des impositions des années 1974 et 1975, M. Roger X... est sans intérêt, et par suite irrecevable, à se plaindre de ce que l'administration a évalué sa part des bénéfices sociaux de 1976 selon une clef de répartition aboutissant en ce qui le concerne à une part inférieure à celle qui résulterait de la décision prise sur ce point par les associés ;
Sur les plus-values dégagées à l'occasion de la cession ou du retrait d'éléments d'actif de la société de fait :
Considérant que lorsqu'une société de droit ou de fait cède à ses associés avec lesquels elle forme une communauté d'intérêts partie de ses éléments d'actif à un prix inférieur à leur valeur vénale, cette cession est présumée constituer un acte anormalde gestion ;
Considérant, d'une part, que la société de fait "X... Frères", qui a été dissoute à la suite de l'apport, par acte du 9 février 1976, de l'essentiel de son actif, à la société "Elevage de l'Arche Miconnet Frères", mais qui a survécu pour les besoins de sa liquidation jusqu'au 31 décembre 1976, a cédé à ladite société anonyme le 30 avril 1976, deux véhicules de tourisme pour leur valeur résiduelle comptable, alors que la valeur vénale de ces véhicules, déterminée par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, était supérieure à ce prix de cession ; que, d'autre part, la même société a remis à ses associés deux véhicules de tourisme qu'elle avait intégralement amortis, ainsi que plusieurs immeubles qui figuraient à son bilan de clôture de l'année 1976 pour une valeur résiduelle comptable de 29 393,22 F, alors que la valeur vénale de ces biens, qui sont ainsi entrés dans le patrimoine privé des intéressés, valeur déterminée conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, s'élevait pour les véhicules à 6 560 F et pour les immeubles à 106 250 F ; que si l'administration établit ainsi que les modalités de cession et de retrait de ces éléments d'actif sont constitutives d'un acte anormal de gestion, il résulte de l'instruction que le requérant ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, du caractère exagéré du rehaussement de ses bases d'imposition, procédant de la réintégration dans les bénéfices de la société de fait d'une somme correspondant à la différence entre la valeur vénale des biens cédés et leur prix de cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes concernant les impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55623
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 55623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55623.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award