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09/05/1990 | FRANCE | N°62534

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 62534


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (94),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (94),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant que l'administration a notifié à M. X..., médecin généraliste conventionné, le 17 août 1978, à son lieu d'exercice professionnel, les redressements auxquels elle entendait procéder au titre de ses bénéfices non commerciaux ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global net, la notification relative aux bénéfices non commerciaux de M. X... intéressait nécessairement l'imposition de son revenu global et, par suite, a valablement interrompu la prescription au regard de ce dernier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré par M. X... de ce que la procédure de rectification d'office a été à tort appliquée en l'espèce n'a été soulevé, pour la première fois, que dans un mémoire en réplique enregistré au tribunal administratif le 17 avril 1984, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pas été repris postérieurement au 1er janvier 1987 ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance, constituait une demande nouvelle, présentée tardivement, laquelle n'était, par suite, pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes de M. X... a été opérée par le service à partir du montant des honoraires figurant sur les relevés établis au titre des années en cause par divers organismes de sécurité sociale ; que ces chiffres ont été communiqués au requérant qui a ainsi été mis en mesure de les discuter utilement ; qu'à l'exception d'une erreur reconnue par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne dans une lettre en date du 19 décembre 1979 et aussitôt rectifiée le requérant n'apporte aucun élément sur l'existence 'autres erreurs qui, selon lui, entacheraient les relevés des organismes de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder à l'expertise demandée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62534
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 62534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62534.19900509
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