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09/05/1990 | FRANCE | N°64318

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 64318


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.), société à responsabilité limitée dont le siège est à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par sa gérante en exercice, et pour M. Guy X..., demeurant ..., les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes présentées, respectivement, par la "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREAT

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.), société à responsabilité limitée dont le siège est à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par sa gérante en exercice, et pour M. Guy X..., demeurant ..., les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes présentées, respectivement, par la "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.) et M. Guy X... en vue d'obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités assignées à la société au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 5 juin 1979 ; des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de chacune des années 1971 à 1974, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ; des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1974 et de l'année 1973, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) accorde à la "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.), d'une part, et à M. X..., d'autre part, la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la "SOCIETE EUROPEENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATION",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société à responsabilité limitée "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.), et ayant trait aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de chacune des années 1971 à 1974, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, et l'autre de M. X..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1974 et de l'année 1973 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société "S.E.L.E.C." d'une part, et de M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société "S.E.L.E.C." ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produites pour celui-ci auront été enregistrés par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête n° 64 318 en tant qu'elles concernent les impositions contestés par la société "S.E.L.E.C." ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la seule société à responsabilité limitée "S.E.L.E.C." :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "SOCIETE EUROPENNE DE LIBRAIRIE, EDITION, CREATIONS" (S.E.L.E.C.), l'administration a, par voie de taxation d'office, assujetti cette société à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, sur des bases notifiées, le 20 juin 1975 et le 15 avril 1977 ; qu'à cet effet, elle a émis un premier avis de mise en recouvrement, le 3 juin 1977 ; que le directeur des services fiscaux a, toutefois, le 23 mai 1979, prononcé le dégrèvement des droits et pénalités résultant de cet avis, puis émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 5 juin 1979, portant sur la totalité de la taxe due par la société pour la période litigieuse, majorée de pénalités ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, établir ce nouvel avis portant sur des droits et pénalités à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement avait précédemment été prononcé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 288 du code général des impôts, le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de chiffre d'affaires à laquelle il est tenu est taxé d'office ; qu'il est constant que la société "S.E.L.E.C." n'a déposé dans le délai prévu aucune des déclarations annuelles concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de chacune des années 1971 à 1974 ; que, si la requérante fait valoir qu'un emport de documents comptables par le vérificateur aurait été cause du dépôt tardif de sa déclaration relative à l'année 1974, elle n'établit pas, au moyen de cette seule allégation, la réalité de circonstances constitutives d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de souscrire ladite déclaration dans le délai légal ; qu'ainsi, la société "S.E.L.E.C.", qui ne saurait utilement se prévaloir du dépôt, d'ailleurs tardif, les 13 février et 17 mars 1975, de l'ensemble des déclarations mensuelles abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts et relatives à la période d'imposition, a régulièrement été imposée par voie de taxation d'office ;

Considérant, en dernier lieu, que l'irrégularité qui a pu affecter la vérification de la comptabilité de la société "S.E.L.E.C." est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante a été à bon droit taxée d'office pour défaut de souscription, dans le délai légal, des déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, si la société "S.E.L.E.C.", qui, ayant été régulièrement imposée par voie de taxation d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition, soutient que l'administration aurait effectué une reconstitution "excessivement sommaire" de son chiffre d'affaires, elle n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun argument de nature à constituer un commencement de preuve ;
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société "S.E.L.E.C." n'a souscrit, dans le délai légal, aucune des déclarations de résultats afférentes aux exercices coïncidant avec les années civiles 1971 à 1974 ; que, si elle fait valoir, comme précédemment, que l'emport de ses documents comptables par le vérificateur aurait été cause du dépôt tardif de sa déclaration relative à l'exercice clos le 31 décembre 1974, elle n'établit pas que la circonstance invoquée ait constitué un cas de force majeure l'ayant empêchée de souscrire ladite déclaration dans le délai légal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement imposée par voie de taxation d'office au titre de chacune des années 1971 à 1974 ;

Considérant, en second lieu, que l'irrégularité qui a pu affecter la vérification de la comptabilité de la société est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la requérante a été à bon droit taxée d'office pour défaut de souscription de ses déclarations de résultats dans le délai légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "S.E.L.E.C." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les productions de M. X... enregistrées sous le n° 64 318 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 juin 1984 est annulé en tant que le tribunal a statué sur la demande de M. X....
Article 3 : Les conclusions de la requête ayant trait aux impositions de la société à responsabilité limitée "S.E.L.E.C." sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "S.E.L.E.C." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64318
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 288
CGIAN2 242 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 64318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64318.19900509
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