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09/05/1990 | FRANCE | N°65533

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 65533


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1984 par laquelle le maire de la ville d'Auxerre lui a refusé communication de la "matrice" de la taxe professionnelle de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1984 par laquelle le maire de la ville d'Auxerre lui a refusé communication de la "matrice" de la taxe professionnelle de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean X... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la ville d'Auxerre,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 que, lors qu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi ; que, dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre du 1er mai 1984, demandé au maire d'Auxerre l'autorisation de consulter la "matrice" de la taxe professionnelle de cette commune ; que, par lettre du 4 mai 1984, le maire d'Auxerre lui a notifié sa décision de lui refuser cette communication ; que M. X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au tribunal administratif de l'annuler ; que le fait que la commission d'accès aux documents administratifs avait, précédemment, été consultée sur le même litige par le préfet de l'Yonne, à la suite d'une intervention de M. X..., n'a pu dispenser ce dernier de solliciter personnellement l'avis de la commission après que le maire de la ville d'Auxerre eut répondu par un refus à la première demande de communication dont il eût expressément saisi ; que, par suite, la requête formée directement contre cette décision par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté ladite requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au maire de la ville d'Auxerre et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65533
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 65533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65533.19900509
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