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09/05/1990 | FRANCE | N°65816

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 65816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1979 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor a rejeté sa demande de remise de débet concernant un état de régularisation émis le 3 octobre 1977 et un avis d'émission de ti

tre de perception, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1979 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor a rejeté sa demande de remise de débet concernant un état de régularisation émis le 3 octobre 1977 et un avis d'émission de titre de perception, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des retenues effectuées sur sa solde,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les retenues effectuées sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Didier Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que M. Y..., sergent au 92ème régiment d'infanterie, a été placé en congé de réforme temporaire à compter du 17 mars 1977 par une décision du 8 juillet 1977 à effet rétroactif ; que, par un état de régularisation du 3 octobre 1977, il lui a été demandé le reversement d'un trop-perçu de solde d'un montant de 11 034,48 F, pour la période allant du 17 mars au 30 juillet 1977 ; que M. Y... ayant sollicité, par une lettre du 14 octobre 1977, la remise de cette dette, il a été invité à demander à l'agent judiciaire du trésor, le bénéfice d'une remise gracieuse ; que la décision de refus, en date du 20 février 1979, de l'agent judiciaire du trésor, lui a été notifiée par une lettre du 23 mars 1979 du trésorier payeur général de la Gironde ; que la nature gracieuse de la demande de remise ne fait pas obstacle à ce que la décision prononçant son refus fasse l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du recours dirigé contre cette décision de refus ; que son jugement du 10 avril 1984 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de la décision de l'agent judiciaire du trésor du 20 février 1979 :
Considérant que, pour demander à l'agent judiciaire du Trésor, le bénéfice d'une remise gracieuse, M. X... faisait valoir qu'il a été effectivement employé par le groupement des moyens régionaux de Bordeaux jusqu'au 12 juillet 1977 et soutenait qu'il avait droit au maintien de son traitement jusqu'à cette date, en contrepartie du service fait ;

Considérant toutefois que, s'il ressort des pièces du dossier que l'administration a commis une erreur en employant M. Y... durant une partie de sa période de congé, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'état de régularisation du 3 octobre 1977 ordonnant le reversement d'un trop-perçu de solde ; qu'en effet cet acte n'a fait que tirer les conséquences de la décision du 8 juillet 1977 plaçant le requérant en position de congé de réforme temporaire à compter du 13 mars 1977 et de la décision du 3 août 1977 par laquelle la commission de réforme a écarté l'imputabilité au service de l'infirmité dont il était atteint ; que celui-ci ne saurait invoquer aucun droit acquis résultant de la décision du 28 juillet 1977, celle-ci s'étant bornée à suspendre provisoirement le versement de sa solde dans l'attente de la régularisation de sa situation ; qu'il s'ensuit que l'agent judiciaire du trésor était tenu de rejeter le recours du requérant dirigé contre l'état de régularisation du 3 octobre 1977 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 1979 par laquelle l'agent judiciaire du trésor a rejeté son recours contre l'état de régularisation du 3 octobre 1977 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la perception par M. Y... d'un trop-perçu de solde pour la période litigieuse n'a été rendue possible que par la faute de l'administration militaire qui a affecté l'intéressé au service général du groupement des moyens régionaux de Bordeaux et lui a fait exercer une activité dans ce service alors qu'il avait été placé, par ailleurs, en position de congé à compter du 17 février 1977 ; que M. Y... est fondé à demander réparation du préjudice consécutif à cette faute ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Y... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 1984 est annulé en tant qu'il a conclu à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de l'agent judiciaire du Trésor du 20 février 1979 et à la condamnation de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 11000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 65816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65816
Numéro NOR : CETATEXT000007784471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;65816 ?
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