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09/05/1990 | FRANCE | N°67467

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 67467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis le 10 juin 1983 par le maire d'Orange mettant à sa charge une somme de 11 030,25 F au titre de la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique

à raison du raccordement d'un immeuble au réseau communal des eaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis le 10 juin 1983 par le maire d'Orange mettant à sa charge une somme de 11 030,25 F au titre de la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordement d'un immeuble au réseau communal des eaux usées, et à la condamnation de la ville d'Orange à lui verser une indemnité de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° annule ledit titre de recette ;
3° condamne la ville d'Orange à lui verser une somme de 3 000 F de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Orange,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'article L.332-6 du code de l'urbanisme interdit, en principe, d'imposer au constructeur d'un immeuble une participation aux dépenses d'équipements publics lorsque cet immeuble est situé dans une commune où a été instituée la taxe locale d'équipement, le même article fait exception à cette règle notamment pour la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 précité du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le montant de la participation mise à sa charge a dépassé le maximum légal prévu par les dispositions précitées, M. X... invoque l'estimation faite par la commune elle-même du coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ; qu'il ressort cependant de ladite évaluation que celle-ci, qui se montait à 3 08 F, correspondait à 80 % du coût en 1978 d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle pour un logement de 88 m2, et non pas à 100 % de ce coût ; qu'une telle évaluation appliquée à la superficie de 191,05 m2 du logement du requérant et compte tenu de l'évolution des prix entre les années 1978 et 1983 ne permet pas de faire regarder la participation de 11 030,25 F réclamée à M. X... comme excédant la limite légale ; que si l'intéressé invoque également le fait que les premiers juges auraient dans une instance différente retenu comme justifié un devis faisant apparaître pour l'installation d'une fosse septique individuelle un coût inférieur à celui retenu comme base de la participation litigieuse cette seule circonstance, en l'absence de toute autre précision sur la nature des travaux visés par ce devis, n'est pas, en tout état de cause, de nature à prouver l'erreur reprochée en l'espèce à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation au titre de recettes émis par le maire d'Orange et mettant à sa charge la somme de 11 030,25 F au titre de la participation susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Orange et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67467
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code de la santé publique L35-4 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 67467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67467.19900509
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