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09/05/1990 | FRANCE | N°68329

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 68329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1985 et le 3 septembre 1985, présentés pour la société "MOBB-MEUBLES-PILOTES", société anonyme dont le siège est Centre Horizon 2000 à Roques-sur-Garonne (31120), la société anonyme "MOBB-MEUBLES PILOTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 11 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge des pénalités dont ont été asso

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1985 et le 3 septembre 1985, présentés pour la société "MOBB-MEUBLES-PILOTES", société anonyme dont le siège est Centre Horizon 2000 à Roques-sur-Garonne (31120), la société anonyme "MOBB-MEUBLES PILOTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 11 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années 1976, 1977, 1978 et 1979 et outre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes dans la mesure où il ne lui en a pas été accordé dégrèvement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 14 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie pour l'établissement des impositions au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" n'a souscrit les déclarations des résultats de ses exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 que, respectivement, le 12 décembre 1978, le 19 novembre 1979 et le 9 avril 1980, soit, dans tous les cas, après l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 du code général des impôts, et, en outre, plus de trente jours après réception d'une mise en demeure en ce qui concerne la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1977, et d'une seconde mise en demeure en ce qui concerne les déclarations des résultats de chacun des exercices clos en 1978 et en 1979 ; que, toutefois, au soutien de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des majorations appliquées, au taux de 25 ou de 100 % prévu au 1 de l'article 1733 du code, aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sur des bases qu'elle ne conteste pas, au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979, et, d'autre part, à la décharge des compléments d'imposition et des pénalités auxquels, au titre des mêes années, elle a été assujettie par voie de rôles mis en recouvrement le 30 juin 1982, la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" fait valoir que les retards avec lesquels elle a souscrit ses déclarations seraient imputables à un cas de force majeure, de sorte qu'elle ne pouvait être régulièrement imposée par voie de taxation d'office ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 10 novembre 1977, les services de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à la requête du directeur général de la concurrence et des prix et sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi la plupart des documents comptables de la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES", et que les démarches effectuées par le chef-comptable de cette dernière en vue d'obtenir la restitution de ces documents ou la possibilité de les consulter sont restées infructueuses jusqu'au 6 février 1978 ; qu'à cette date, une partie seulement des documents saisis a été restituée à la société ; que les mêmes documents ont été, à nouveau, saisis le 16 mai 1978 ; que l'ensemble de ses pièces comptables n'a pas été restitué à la société avant le courant du mois de juin 1978 ; qu'eu égard à ces circonstances, la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" établit que le retard apporté à la souscription de la déclaration des résultats de son exercice clos le 30 septembre 1977 est dû à un cas de force majeure de nature à faire obstacle, en ce qui concerne l'imposition des bénéfices dudit exercice, à l'application de la procédure d'imposition d'office ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la société, d'une part, de la différence entre le montant de la majoration de 25 % appliquée à l'impôt sur les sociétés qui lui a été primitivement assignée au titre de l'année 1977 et le montant des intérêts de retard applicables en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, et, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la même année ;

Mais considérant qu'en dépit des perturbations apportées au fonctionnement de son service comptable par la saisie dont s'agit, la société ne peut être regardée comme ayant rencontré un obstacle insurmontable à la production, dans les délais prescrits, des déclarations de ses résultats de chacun des exercices clos en 1978 et en 1979 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a irrégulièrement été imposée par voie de taxation d'office au titre de chacune de ces années ;
Sur le bien-fondé des impositions complémentaires établies au titre des années 1976, 1978 et 1979 :
Considérant que, le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la requérante au titre de l'année 1976 ayant été établi sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de chacune des années 1978 et 1979 ayant été régulièrement établis par voie de taxation d'office, il incombe, dans tous les cas, à la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne la déductibilité des rémunérations versées à M. X... :
Considérant que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société les sommes, qui se sont élevées à 193 080 F au cours de l'exercice clos en 1976 et à 141 515 F au cours de l'exercice clos en 1978, qu'elle a versées à M. X... en exécution du contrat de travail d'où il tenait les fonctions de directeur du "département immobilier" de la société, au motif que, le 16 avril 1975, les dirigeants de la société avaient enjoint à M. X... de cesser toute activité au sein de l'entreprise, de sorte que les rémunérations ultérieurement servies à ce salarié ne correspondaient pas à un "travail effectif" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, en même temps qu'elle interdisait à M. X... de continuer à exercer effectivement ses fonctions, engagé devant les tribunaux une action tendant à la résolution judiciaire de son contrat de travail ; que la juridiction purd'homale n'a prononcé cette résolution que le 9 juin 1978 ; que, dans ces conditions, et comme n'en disconvient d'ailleurs pas l'administration, la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" est restée tenue jusqu'à cette date de verser à M. X... les rémunérations prévues ; que ces rémunérations ont, par suite, constitué pour elle une charge déductible en vertu des dispositions de l'article 39 du code ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes ci-dessus indiquées ont été rapportées aux bénéfices des exercices clos en 1976 et en 1978 ;
En ce qui concerne la déductibilité de frais correspondant à l'allocation d'avantages en nature aux dirigeants de la société :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées du 5 de l'article 39, de l'article 54 quater et de l'article 4.J de l'annexe IV du code général des impôts, que les entreprises de moins de deux cents salariés sont tenues de fournir le relevé détaillé des dépenses de rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versées aux cinq personnes les mieux rémunérées, lorsque ces frais généraux excèdent 50 000 F pour le total des rémunérations versées à l'une de ces cinq personnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacun des exercices clos en 1976, en 1978 et en 1979, la société anonyme "MOBB-MEUBLES- PILOTES" a versé à trois, puis à deux de ses dirigeants, des rémunérations directes excédant, à elles seules, pour chacun des intéressés, la somme de 50 000 F ; que, par suite, elle était tenue de se conformer aux prescriptions susanalysées ;

Considérant que les avantages en nature consentis par la société, tant à M. X... qu'aux présidents successifs de son directoire, au cours des exercices dont il s'agit, ont le caractère d'éléments de rémunération indirects, qui auraient dû figurer sur le relevé détaillé des frais généraux que la société devait fournir à l'appui de ses déclarations de résultats ; que, la société n'ayant pas satisfait à cette obligation, les dépenses correspondantes, alors même que leur prise en charge n'aurait pas eu pour effet de porter le total des rémunérations servies à chacun des bénéficiaires à un niveau excessif, ne pouvaient être déduites des résultats à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que c'est à donc à bon droit que l'administration a réintégré lesdites dépenses aux bénéfices imposables des exercices au cours desquels elles ont été exposées ;
En ce qui concerne la déductibilité d'honoraires :
Considérant que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables des exercices clos en 1976, 1978 et 1979 une fraction des honoraires que la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" a, au cours desdits exercices, versés à des avocats ou consultants, à l'occasion d'une instance judiciaire opposant M. X... à ses dirigeants quant à la validité des conventions en vertu desquelles le premier avait cédé aux seconds, en 1973, la majeure partie du capital de la société ;
Considérant que la société ne justifie pas avoir eu, comme elle le prétend, la qualité de partie à l'instance engagée par M. X... contre ses actionnaires majoritaires ; que le fait allégué par la société que la validité du contrat de travail conclu entre elle et M. X... en 1974 ait dépendu de celle des conventions en litige entre les parties, ne permet pas de tenir pour établi que les honoraires qu'elle a versés à l'occasion du procès ont été intégralement supportés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a rapporté une partie aux bénéfices imposables ;

En ce qui concerne la déductibilité de frais de main-d' euvre :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 54 dudit code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : ... Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de chacun des exercices vérifiés, la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" a inscrit à un poste d'immobilisations de son bilan le coût d'achat de matériaux et de fournitures utilisés pour la réalisation, dans son magasin, d'agencements destinés à l'exposition des meubles offerts à la clientèle ; que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société, comme ayant aussi concouru à la création de ces immobilisations, une fraction des salaires et charges sociales afférent à l'emploi d'ouvriers du bâtiment qui ont, notamment, eu pour tâche d'effectuer lesdits aménagements ;

Considérant que, pour contester cette réintégration, la société soutient que la durée d'utilisation des agencements dont il s'agit n'aurait pas excédé celle d'un exercice ; que, toutefois, elle ne n'établit pas ; qu'elle ne peut donc soutenir avoir commis une simple erreur comptable en regardant les agencements comme des éléments d'actif immobilisés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rétabli, comme il a été dit ci-dessus, à concurrence de frais de main-d'oeuvre dont l'évaluation n'est pas contestée, le coût réel de production de ces immobilisations ;
En ce qui concerne la déductibilité de pénalités fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" a déduit, pour la détermination de son bénéfice imposable de l'exercice clos en 1979, des indemnités de retard auxquelles elle avait été assujettie, en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, en conséquence du rehaussement de bases d'imposition que ses déclarations avaient minorées ; que ces indemnités de retard, même si elles sont dues de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elles s'appliquent, et ne procèdent, ainsi, d'aucune appréciation par l'administration du comportement du contribuable, ont le caractère de pénalités au sens du 2 précité de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit qu'en application de ce dernier texte, l'administration en a rapporté le montant au bénéfice imposable de la société ;

En ce qui concerne la déductibilité de deux provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ; qu'aux termes de l'article 54 : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article ... un tableau des résultats de l'exercice comportant ... le bilan et un relevé des ... provisions ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles qu si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai prescrit pour effectuer la déclaration qu'il complète ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" n'a souscrit la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1979 qu'après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, l'administration était en tout état de cause, en droit de réintégrer aux bénéfices imposables de cet exercice les deux provisions litigieuses, même si celles-ci ont effectivement été portées au bilan de clôture et mentionnées sur le relevé tardivement produits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la réduction des intérêts de retard appliqués à la cotisation d'impôt sur les sociétés primitivement mise à sa charge au titre de l'année 1977, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la même année et la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre de chacune des années 1976 et 1978 corrélative à la déduction de ses bénéfices des rémunérations versées à M. X... et s'élevant, respectivement, à 193 080 F et à 141 515 F ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" : 1°) décharge de la différence entre le montant de la majoration de 25 % appliquée à la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et celui d'intérêts de retard déterminés conformément aux dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; 2°) décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la même année 1977 ; 3°) la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1978 correspondant à l'exclusion de ses bénéfices des sommes respectives de 193 080 F et 141 515 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "MOBB-MEUBLES-PILOTES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68329
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223, 1733, 1728, 39, 54 quater, 54, 1728, 39, CGIAN4 4 J
CGIAN3 38 quinquies
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 68329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68329.19900509
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