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09/05/1990 | FRANCE | N°68773

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1990, 68773


Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 1985, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 avril 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1985 par laquelle la sous-commission déléguée en droit permane

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Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 1985, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 avril 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1985 par laquelle la sous-commission déléguée en droit permanent à dépassement d'honoraires issue de la commission nationale paritaire des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours formé contre la décision de la commission paritaire départementale lui refusant son inscription sur la liste des praticiens bénéficiant du droit permanent à dépassement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie approuvée par l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 mai 1983 : " 1. Les chirurgiens-dentistes susceptibles de bénéficier du droit permanent à dépassement doivent en faire la demande à la commission paritaire départementale. Après examen de ces demandes, celle-ci dresse la liste des chirurgiens-dentistes bénéficiant d'un droit permanent à dépassement conformément à la liste des titres inscrits à l'annexe VI de la présente convention. Elle notifie sa décision à chaque praticien. 2. En cas de refus par la commission paritaire départementale d'inscription sur cette liste, tout chirurgien-dentiste qui répond aux conditions fixées à l'annexe VI peut exercer un recours auprès de la Commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus." ; qu'au nombre des titres donnant droit à dépassement permanent figure selon l'annexe VI de ladite convention : " ... 3° chirurgien-dentiste ayant vingt ans d'exercice professionnel en cabinet et titulaire d'un doctorat de troisième cycle en sciences odontologiques et auteur de publications" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que pour rejeter la demande formée par M. X..., la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentistes s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de ce que M. X... n'était pas auteur de publication ; que si un tel motif est matériellement inexact, M. X... étant l'auteur d'une publication, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas l'auteur de plusieurs publications, les autres documents dont se prévaut M. X... ne revêtant pas un caractère de publication scientifique ; que, par suite, la commission était tenue de rejeter sa demande ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla caisse nationale d'assurance maladie et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 05 mai 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 68773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68773
Numéro NOR : CETATEXT000007782921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;68773 ?
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