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09/05/1990 | FRANCE | N°69142

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mai 1990, 69142


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1985, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DU ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la fraction maintenue à sa charge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement en

date du 19 juillet 1977 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée de c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1985, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DU ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la fraction maintenue à sa charge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement en date du 19 juillet 1977 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée de ces droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SCI DU ...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DU ... a, en 1973, acquis un immeuble situé, à ladite adresse, dans le treizième arrondissement de Paris, et qui était aménagé en hôtel ; qu'après y avoir effectué les travaux nécessaires à son réaménagement en studios et petits appartements dotés du confort moderne, la société a revendu chacun de ceux-ci au cours des années 1973 et 1974 ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration l'a assujettie, par voie de taxation d'office et sans que la régularité de cette procédure soit contestée, à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que, si la SCI DU ... soutient que l'opération ci-dessus décrite serait entrée dans les prévisions du 7° de l'article 257 du code, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux effectués par elle aient eu pour effet d'apporter une modification importante au gros- euvre des locaux existants ou d'en accroître la surface habitable ; que, par suite, et quel qu'ait été le coût de ces travaux, ceux-ci ne peuvent être réputés avoir concouru à la production d'un immeuble, au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du I-1° de l'article 35 du code général des impôts, les profits réalisés par les personnes qui, habituellement, achètent des immeubles en vue de les revendre présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; que les reventes successives de studios et appartements effectuées par la requérante au cours des années 1973 et 974 ont, contrairement à ce qu'elle soutient, revêtu le caractère habituel exigé par ces dispositions ; que la société ne conteste pas avoir, conformément à son objet statutaire, acquis l'immeuble en vue de le revendre, ainsi, par lots ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'opération devait, en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société venderesse ;
Sur le moyen tiré de la doctrine administrative :

Considérant que la SCI DU ... ne peut utilement invoquer, en se prévalant des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre de procédures fiscales, ni les termes d'une instruction du 10 mars 1977, portant commentaire de dispositions étrangères à la taxe sur la valeur ajoutée, ni ceux d'une réponse ministérielle à la question écrite d'un membre du Sénat, en date du 3 avril 1981, et, donc postérieure à l'expiration du délai de déclaration des opérations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la SCI DU ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU ... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 35, 1649
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 1977-03-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 69142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69142
Numéro NOR : CETATEXT000007625102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;69142 ?
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