La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°72411

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 72411


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été assujetti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été assujetti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., associé de la société civile immobilière de construction-vente "Chambord", a perçu en 1980 la somme de 247 676 F, représentative de la quote-part de la plus-value réalisée par cette société civile à l'occasion de la vente d'un immeuble construit sur un terrain acquis par elle en 1974 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a reconnu à M. X... le droit à bénéficier, pour l'imposition de cette somme, de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas, qu'outre sa participation dans la société civile immobilière de construction-vente "Chambord", il détenait des participations dans une société en nom collectif et une autre société civile immobilière de contruction-vente ayant effectué des opérations immobilières au cours des années immédiatement antérieures ou postérieures à l'année 1980 ; que par suite M. X... doit être réputé s'être livré de manière habituelle à des opérations de cette nature ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction de sa cotisatio d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, par suite de l'étalement, dans les conditions prévues à l'article 163 du code général des impôts, de la somme de 247 676 F perçue par lui au cours de cette même année ;
Article 1er : Le jugement du 24 avril 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison de l'intégralité de la cotisation quilui avait été initialement réclamée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 72411
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72411
Numéro NOR : CETATEXT000007623265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;72411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award