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09/05/1990 | FRANCE | N°74037;74038;74039;74040

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 74037, 74038, 74039 et 74040


Vu 1°, sous le n° 74 037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés par les Consorts X..., demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le président du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du Perthois con

cernant leurs demandes en décharge des taxes levées pour 1981 et 198...

Vu 1°, sous le n° 74 037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés par les Consorts X..., demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le président du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du Perthois concernant leurs demandes en décharge des taxes levées pour 1981 et 1982,
2- leur accorde la décharge des taxes litigieuses,

Vu 2°, sous le n° 74 038, la requête sommaire le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés par les mêmes Consorts X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 du Président du Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois refusant de les dégrever des taxes syndicales, et leur demande relative à l'annulation de la décision du 27 décembre 1983 du trésorier-payeur général de la région Champagne-Ardennes et du département de la Marne rejetant leur demande de dégrèvements,
2- annule ces décisions et accorde les dégrèvements suivants : 60 963,45 F à M. Jean X..., 11 712,98 F à M. Jean-François X..., 1 963,62 F à M. Jacques X..., 2 207,37 F à M. Alain X..., 1 941,83 F à M. Francis X...,

Vu 3°, sous le n° 74 039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés par les mêmes Consorts X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des commandements qui leur ont été adressés et relatifs à des taxes syndicales demandées par le Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois,
2- annule ces commandements,

Vu 4°, sous le n° 74 040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés pour les mêmes Consorts X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1984 par laquelle le Président du Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthoisrejetait leur demande de dégrèvements des taxes syndicales levées pour l'année 1984,
2- annule cette décision et accorde les dégrèvements demandés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des Consorts X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur les taxes relatives à l'aménagement du bassin de "la Bruxenelle" :
Considérant que, pour demander la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au titre des années 1981, 1982 et 1984 par le Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois sur le fondement d'un arrêté préfectoral de répartition annexé à l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1976 prescrivant la construction et l'aménagement de divers ouvrages sur la rivière "la Bruxenelle", les requérants soutiennent qu'aucune taxe afférente à ces travaux ne pouvait être levée au motif qu'un second arrêté préfectoral en date du 15 octobre 1976 prescrivant la démolition de quatre barrages ou moulins en ruine et gênant l'écoulement des eaux avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 février 1981 et devenu définitif ;
Considérant que les Consorts X... ne contestent pas que la taxe mise à leur charge résulte de l'application qui leur a été faite du tarif établi, par hectare possédé, pour les propriétaires riverains ; que s'ils soutiennent qu'après l'annulation susmentionnée de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1976, les travaux de démolition susmentionnés doivent être regardés comme irrégulièrement entrepris, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que le coût, d'ailleurs peu important, de ces travaux ait augmenté la cotisation à laquelle ils auraient, en toute hypothèse, été assujettis en raison de l'intérêt que retire leur propriété de l'aménagement hydraulique du cours d'eau ;

Sur les taxes relatives à l'aménagement de la Saulx non domaniale :
Considérant que pour conclure à la décharge des taxes afférentes à l'aménagement de la Saulx non domaniale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1984, les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral de répartition en date du 12 mai 1977 sur le fondement duquel les taxes litigieuses ont été établies ; qu'ils soutiennent à cet effet que l'annulation, par une décision en date du 29 avril 1981 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de l'arrêté des préfets de la Marne et de la Meuse en date des 12 et 25 mai 1977 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la Saulx non domaniale entraînait par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté préfectoral de répartition ;
Considérant que la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1977 fixant les bases de répartition des taxes ne dépend pas de la légalité de l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique des travaux d'aménagement de la Saulx non domaniale, mais de celle de l'arrêté préfectoral autorisant lesdits travaux ; que ce dernier arrêté préfectoral n'ayant pas été annulé, le moyen relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1977 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes n° 74 037-74 038-74 039-74 040 des consorts X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74037;74038;74039;74040
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES -Taxes syndicales - Effets de l'annulation de la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement réalisés par un syndicat mixte d'aménagement hydraulique (sans effet sur la répartition des taxes) (1).

19-08-02 Pour conclure à la décharge des taxes afférentes à l'aménagement de la Saulx non domaniale auxquelles ils ont été assujettis, les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral de répartition sur le fondement duquel les taxes litigieuses ont été établies. Ils soutiennent à cet effet que l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté des préfets de la Marne et de la Meuse déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la Saulx non domaniale entraînait par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté préfectoral de répartition. La légalité de l'arrêté préfectoral fixant les bases de répartition des taxes ne dépend pas de la légalité de l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique des travaux d'aménagement de la Saulx non domaniale, mais de celle de l'arrêté préfectoral autorisant lesdits travaux. Ce dernier arrêté préfectoral n'ayant pas été annulé, le moyen doit être écarté.


Références :

1.

Cf. 1989-12-18, n° 66212 (à propos du même syndicat)


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 74037;74038;74039;74040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74037.19900509
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