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09/05/1990 | FRANCE | N°82266

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 82266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation sociale mise à sa charge au titre de l'année 1983, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts,
2°) prononce la décharge demandée e

t lui accorde la somme de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation sociale mise à sa charge au titre de l'année 1983, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts,
2°) prononce la décharge demandée et lui accorde la somme de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 : "I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales et qui est égale à 1 % ... IV-1. Les contribuables dont le revenu de 1983 ... n'excède pas 98 000 F ne sont pas assujettis à la contribution afférente à ce revenu : a) lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1983 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité donnant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; b) lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou préretraite ... Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1983 ... n'excède pas 98 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus" ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions ci-dessus rappelées que M. X... ne peut prétendre, au titre de la contribution de 1 % due sur ses revenus de 1983, au bénéfice de l''exonération qu'elles instituent ni en se prévalant de l'infirmité dont il est atteint depuis une date antérieure au 1er juillet 1983, ni en invoquant le fait que son épouse a été admise à la retraite le 24 mars 1984 dès lors que l'intéressée avait cessé son activité professionnelle dès le 1er juin 1983, date de son départ en préretraite ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la contribution dont il s'agit ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser cette requête, les conclusions à fin d'indemnité présentées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82266
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 115 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 82266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82266.19900509
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