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09/05/1990 | FRANCE | N°86375

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mai 1990, 86375


Vu, 1°) sous le n° 86 375, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la décision n° 87-12 du 25 février 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés autorisant la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne à exploiter un service de télévision à vocation nationale difffusé en clair par voie hertzienne terrestre,
Vu, 2°) sous le n° 86 896, la requête enregistré au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987, présentée pour l'ASSOCIATION "L...

Vu, 1°) sous le n° 86 375, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de la décision n° 87-12 du 25 février 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés autorisant la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne à exploiter un service de télévision à vocation nationale difffusé en clair par voie hertzienne terrestre,
Vu, 2°) sous le n° 86 896, la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987, présentée pour l'ASSOCIATION "LA TELE EST A NOUS", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-12 du 25 février 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (5ème chaîne),
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 de la loi du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION "LA TELE EST A NOUS",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... et par l'association "LA TELE EST A NOUS" sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale de la communication et des libertés ait pris la décision attaquée sans procéder, comme l'imposait l'article 30 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, à un examen sérieux de l'intérêt, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 30 de la loi, des projets présentés par les candidats à l'exploitation du service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième chaîne) ayant fait l'objet de l'appel de candidature diffusé les 26 janvier et 3 février 1987, ainsi que des engagements que ceux-ci ont souscrits notamment dans le domaine mentionné par cet article 30 et de leur capacité morale et technique à exploiter le service conformément à leurs engagements ; qu'aucun texte n'imposit à la commission de procéder à des enquêtes auprès du public avant de prendre sa décision ;
Considérant que l'absence dans les visas de la mention, de l'accomplissement de certaines phases de la procédure d'attribution d'un service de télévision est sans incidence sur la légalité de la décision ; que le second alinéa de l'article 32 de cette même loi n'impose de motiver que les décisions refusant d'accorder une autorisation d'usage de fréquence et que l'autorisation accordée à une société, n'ayant pas un caractère défavorable à son égard et ne dérogeant à aucun texte, n'est pas, non plus, soumise à une obligation de motivation par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ladite décision attaquée n'est pas fondé ;

Considérant que la procédure prévue à l'article 6 de la loi du 30 septembre 1986 ne concerne que certaines décisions de la commission nationale mentionnées aux articles 22, 27 et 34 alinéa 2 de la loi ; que la décision attaquée a été prise en exécution des articles 30 et 32 de la loi ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6 est inopérant ;
Considérant que la circonstance que le président de la commission nationale de la communication et des libertés ait rendu publique la décision prise par celle-ci avant que cette décision ait été signée et publiée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les articles 1, 3 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 imposent à la commission nationale de la communication et des libertés de veiller à favoriser la libre concurrence et l'expression du pluralisme des courants d'opinion, notamment dans le choix des candidats à l'attribution d'un service de télévision ; que ces dispositions ne concernent que le secteur de la diffusion par des moyens audiovisuels ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un groupe qui contrôle une partie importante de la presse écrite puisse recevoir, en outre, l'attribution d'un service de télévision à condition qu'il s'engage à respecter, dans l'exploitation de celui-ci, le pluralisme de ces courants d'opinion ; qu'à cet égard, les articles 16 et 30 de la décision attaquée rappellent cette obligation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne, une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national, la commission ait méconnu les exigences de l'expression pluraliste des divers courants d'opinion ;

Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'association "LA TELEVISION EST A NOUS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'association "LA TELEVISION EST A NOUS", à la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86375
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10
Décision 87-12 du 25 février 1987 CNCL décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 30, art. 32 al. 2, art. 6, art. 22, art. 22, art. 27, art. 34 al. 2, art. 1, art. 3, art. 29, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 86375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86375.19900509
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