Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur renvoi de la cour d'appel de Poitiers, déclaré légale la décision du 20 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé M. X..., demeurant ..., à le licencier pour motif économique, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision,
2°) de déclarer que la décision autorisant son licenciement pour motif économique est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.321-9 dans sa rédaction, issue de la loi 75-5 du 3 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1975 : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Yves X..., était motivée par la baisse significative des résultats de son entreprise ; que les moyens tirés de ce que M. X... n'aurait pas communiqué à l'autorité administrative les critères déterminant l'ordre des licenciements, et de ce qu'il n'aurait pas respecté ces critères, ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision autorisant le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'autorisation de le licencier n'était pas fondée, et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.