La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°97016

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 mai 1990, 97016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., tendant à l'annulation sans renvoi du jugement en date du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance du juge du référé administratif en date du 14 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., tendant à l'annulation sans renvoi du jugement en date du 15 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance du juge du référé administratif en date du 14 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dizième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ( ...)" ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières côtées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X..., qui avait saisi le juge des référés, puis le tribunal administratif, du refus de garanties qui lui avait été opposé par le trésorier principal d' Hyères dans le cadre d'une demande de sursis de paiement, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé n'établissait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la lettre du comptable lui notifiant ce refus, consigné une somme égale au dixième des impôts contestés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le rejet pour irrecevabilité opposé à sa demande par le juge du référé fiscal ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal référé

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Garanties - Généralités - Contestation en matière de garanties devant le juge du référé administratif - Consignation du dixième - Délai pour justifier de la consignation.

19-01-05-02-02, 19-02-03-02 Aux termes de l 'article L.279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés ...". Pour l'application des dispositions précitées, le contribuable doit avoir justifié de cette consignation au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Questions générales - Contestation en matière de garanties devant le juge du référé administratif - Consignation du dixième - Délai pour justifier de la consignation.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1990, n° 97016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97016
Numéro NOR : CETATEXT000007626751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-09;97016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award