Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars 1989, 20 mai 1989, 7 juillet 1989, 10 juillet 1989, 17 juillet 1989, 7 septembre 1989, 9 septembre 1989 et 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande qu'il lui soit alloué rétroactivement des indemnités correspondant à un taux d'invalidité supérieur à celui de 10 % qui avait été antérieurement fixé ; qu'il lui soit alloué une réparation pour les préjudices professionnels que lui a causés l'Assistance publique à Paris ; que soient annulées pour excès de pouvoir, d'une part, la proposition qui lui a été faite en cours de procédure de réforme de fixer à 25 % son taux d'invalidité, d'autre part, la délibération en date du 22 septembre 1989 par laquelle la commission départementale de réforme a estimé à 25 % ledit taux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions, dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant qu'en l'absence de toute demande préalable d'indemnité présentée par Mme X... à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, les conclusions de la requérante présentées directement au Conseil d'Etat, et tendant à ce que celui-ci lui alloue rétroactivement des indemnités correspondant à un taux d'invalidité supérieur à celui de 10 % qui avait été antérieurement fixé pour son allocation temporaire d'invalidité et lui accorde une réparation pour les préjudices professionnels qui lui auraient été causés par l'administration, sont manifestement irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à 25 % le taux d'invalidité de la requérante :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision fixant à 25 % son taux d'invalidité ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMme X... tendant à l'annulation de la décision fixant à 25 % son taux d'invalidité est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.