Vu la requête, enregistrée le 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1989 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Avignon-Sud ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. René Y... et de Me Cossa, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l'intervention de la presse locale :
Considérant que si un quotidien local a publié, dans ses éditions des 11 et 18 juin 1989, jours des deux tours du scrutin, des encarts appelant à voter pour M. X..., il résulte de l'instruction que ce journal avait publié pendant la campagne électorale de nombreux articles favorables à ce candidat ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales, la publication des encarts susmentionnés n'a pu constituer une man euvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Sur les autres griefs :
Considérant, d'une part, que le grief tiré de la publication dans un quotidien local, le 15 juin 1989, d'un article contestant l'authenticité du soutien apporté par une personnalité à la candidature du requérant, formulé pour la première fois en appel, n'a pas été présenté dans le délai de cinq jours suivant l'élection prescrit par l'article R.113 du code électoral ; que ce grief est par suite irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les allégations du requérant selon lesquelles les opérations de dépouillement du scrutin auraient été entachées d'irrégularité ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.