Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article II du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée à ladite cour par M. Florian X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 1989, présentée par M. Florian X... et tendant à l'annulation :
1°) du jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Florian X... tendant à l'annulation de l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat, série B, qu'il a subie à Digoin le 24 juin 1986,
2°) de l'épreuve du baccalauréat précitée et, par voie de conséquence, de la décision du jury de cet examen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions dont le requérant a saisi le tribunal administratif de Dijon le 7 août 1986 tendaient seulement à l'annulation de l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat, série B, qu'il a subie le 24 juin 1986 ; que, cette épreuve n'étant pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à ce diplôme, lesdites conclusions n'étaient pas recevables ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que si, dans un mémoire enregistré le 6 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif, M. X... a demandé l'annulation de l'examen par voie de conséquence de l'annulation de l'épreuve d'espagnol ci-dessus mentionnée, cette demande, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas non plus recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.