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11/05/1990 | FRANCE | N°41529

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 41529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux présenté le 16 septembre 1979 par le requérant, décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître ses droits à pension et, subsidia

irement, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux présenté le 16 septembre 1979 par le requérant, décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître ses droits à pension et, subsidiairement, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 476 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'administration ;
2°) annule la décision attaquée et condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 476 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande d'attribution d'une pension de retraite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance au plus tard le 12 octobre 1967, date à laquelle il en a accusé réception, de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 octobre 1967 refusant de lui attribuer une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat français ; que, faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai du recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que si M. X... a de nouveau demandé l'attribution d'une pension de retraite le 16 septembre 1979, la décision ministérielle implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande ne pouvait avoir, alors même qu'elle serait intervenue sur instruction nouvelle, qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, de même, la lettre du 13 mars 1980 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fait connaître à M. X... que "le contentieux concernant les algériens de statut civil de droit local est toujours en cours d'étude auprès des juridictions administratives compétentes" n'était pas de nature à rouvrir ledit délai ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardives et donc irrecevables ses conclusions, enregistrées le 11 mars 1980 au greffe du triunal, dirigées contre la décision ministérielle rejetant sa demande d'attribution d'une pension de retraite ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 2 476 000 F, fondées sur les fautes qu'aurait commises l'administration, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration et étaient, par suite, irrecevables ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 41529
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 41529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:41529.19900511
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