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11/05/1990 | FRANCE | N°48494

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 48494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... NORMANT et pour Mme X... NORMANT, demeurant tous deux à Charrieras, Trelissac-Périgueux (24000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der soit condamné à payer 35 000 F à M. Z..., 125 000 F à Mme Z... et 5 120 F au profit de

l'un et de l'autre en réparation des préjudices résultant de leur dépa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... NORMANT et pour Mme X... NORMANT, demeurant tous deux à Charrieras, Trelissac-Périgueux (24000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der soit condamné à payer 35 000 F à M. Z..., 125 000 F à Mme Z... et 5 120 F au profit de l'un et de l'autre en réparation des préjudices résultant de leur départ de l'Institut médico-professionnel "Le Joli Coin" ;
2°) condamne le Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der à leur payer lesdites sommes ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 23 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat des Epoux Z... et de Me Brouchot, avocat du Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z... ont été recrutés le 4 septembre 1978 en qualité respectivement d'éducateur technique spécialisé et d'éducatrice spécialisée par l'institut médico-professionnel "Le joli coin" créé par le bureau d'aide sociale de Montier en Der ; que Mme Z... a été licenciée le 18 janvier 1980 et que M. Z... a démissionné le 8 septembre 1980 ; qu'ils font appel du jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils imputent à ces mesures ;
En ce qui concerne Mme Z... :
Sur les conclusions relatives au licenciement :
Considérant, en premier lieu, que le licenciement de Mme Z... n'a pas été prononcé en raison de la suppression d'emplois à l'institut médico-professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée en date du 15 mars 1966, qui fait obligation d'informer le comité d'entreprise ou le conseil d'établissement préalablement aux licenciements résultant de la suppression d'emplois permanents, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme Z... n'a pas été prononcé pour sanctionner des activités syndicales de l'intéressée, mais parce qu'elle avait refusé d'exercer des fonctions qui lui avaient été confiées à la suite de la réorganisation de l'institut médico-professionnel ; que ces fonctions étaient compatibles avec sa qualification et ne modifiaient pas substantiellement son contrat ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention collective susmentionnée relative à la procédure de modification des contrats, dès lors que le règlement intérieur qui régissait la situation de l'intéressée ne lui rend pas applicable les stipulations de cet article ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander une indemnité en se fondant sur l'illégalité de son licenciement ;
Sur les autres préjudices allégués :
Considérant que si Mme Z... a été mise à pied pour une période de dix jours le 28 novembre 1979, cette mesure a été ultérieurement rapportée, et l'intéressée a reçu la totalité du salaire qui lui était dû ; que la requérante ne justifie pas que, dans les circonstances de l'espèce, cette mesure lui aurait causé un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme Z... a été privée du bénéfice de cinq jours de congé ;
En ce qui concerne M. Z... :
Considérant que si M. Z... a été déchargé d'une partie de ses attributions entre le 7 novembre 1979 et le 19 janvier 1980, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'il soutient, que cette mesure qui s'expliquait par la réorganisation de l'établissement et ne présentait pas un caractère vexatoire ait constitué une faute de nature à engager la responsabilité du Bureau d'aide sociale ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les dispositions de l'article 13 de la convention collective de l'enfance inadaptée ne sauraient être utilement invoquées ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der soit condamné à verser de ce chef à M. Z... une indemnité de 35 000 F ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne M. et Mme Z... :
Considérant que si M. et Mme Z... demandent à être remboursés des frais de déménagement occasionnés par leur départ du centre médico-professionnel "Le joli coin", ils n'invoquent à l'appui de ces conclusions aucune disposition qui leur serait applicable mais seulement les fautes dont leur employeur se serait rendu coupable ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune faute n'a été commise par le Bureau d'aide sociale de Montier-en-Der ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, soulever d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au bureau d'aide sociale de Montier-en-Der et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48494
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Convention collective nationale du 15 mars 1966 enfance inadaptée art. 19, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 48494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48494.19900511
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