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11/05/1990 | FRANCE | N°49309

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 mai 1990, 49309


Vu la décision du 17 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, saisi des requêtes présentées pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme "établissements Thommereau" a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1971,
2°) lui accorde la dé

charge des impositions contestées,
a annulé le jugement attaqué, évoqué les c...

Vu la décision du 17 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, saisi des requêtes présentées pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme "établissements Thommereau" a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1971,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
a annulé le jugement attaqué, évoqué les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et, avant-dire droit sur ces conclusions, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, par le ministre chargé du budget, de produire les pièces du dossier fiscal de la société anonyme "établissements Thommereau", utiles à la demande de M. X..., dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre, en ce qui concerne les impositions dues par ladite société et dont le paiement lui a été réclamé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 17 février 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. X..., a, avant-dire droit sur les conclusions de la demande dont celui-ci avait saisi le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir que la société anonyme "Etablissements Thommereau" soit déchargée de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1972 et de l'année 1971, ordonné un supplément d'instruction aux fins, par le ministre chargé du budget, de produire les pièces du dossier fiscal de la société, utiles à la demande de M. X..., dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; qu'en exécution de cette décision, le ministre chargé du budget a produit diverses pièces du dossier fiscal de la société anonyme "Etablissement Thommereau", qui, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., lui ont bien été communiquées ; que M. X... n'ayant, en réponse, ni allégué que les documents effectivement produits ne constituent pas des pièces utiles à sa demande, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre, ni soulevé, au soutien de sa demande, aucun moyen de nature à entraîner, s'il était fondé, la décharge sollicitée, les conclusions de ladite demande ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1990, n° 49309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49309
Numéro NOR : CETATEXT000007626727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-11;49309 ?
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