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11/05/1990 | FRANCE | N°51251

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 51251


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société des grands travaux de l'Est, la société industrielle de Liancourt, la société Ommium Technique O.T.H., les héritiers de M. X..., M. Y..., M. Z..., M.

A... et M. B... soient condamnés conjointement et solidairement à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société des grands travaux de l'Est, la société industrielle de Liancourt, la société Ommium Technique O.T.H., les héritiers de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer une somme de 63 339 970,40 F en réparation du préjudice résultant de l'incendie ayant détruit, le 5 mai 1970, le centre commercial construit pour son compte à Champigny-sur-Marne ;
2°) condamne la société industrielle de Liancourt, les architectes susindiqués ou leurs héritiers et la société O.T.H. Infrastructure à lui verser la somme de 63 339 970,40 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Société Colas, anciennement Société des Grands Travaux de l'Est, de Me Blanc avocat de la Société Industrielle de Liancourt, de Me Boulloche avocat de M. Z..., et de Me Parmentier avocat de la société OTH Infrastructure, venant aux droits de la société Omnium Technique OTH,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 5 mai 1970 dans un ensemble d'immeubles à usage d'habitation comportant un centre commercial, construit pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à Champigny-sur-Marne ; que cet incendie, dont la cause n'a pu être déterminée et qui a pris naissance dans la trémie de l'escalier mécanique reliant le premier sous-sol d'un parc de stationnement au centre commercial, a entraîné la destruction de ce centre et endommagé de nombreux appartements ; que l'office, qui a été condamné à verser des indemnités aux commerçants installés ou en cours d'installation dans les locaux du centre commercial, et qui a subi par ailleurs des pertes de diverses natures en raison des dommages causés aux habitations, a recherché la responsabilité, notamment, de la société industrielle de Liancourt qui était l'une des sociétés ayant participé à la construction, des architectes MM. X..., Y..., Z..., Le Maresquier et B... ou de leurs héritiers, ainsi que de la société O.T.H. Infrastructure ; qu'ilfait appel du jugement en date du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions contre ces constructeurs ;
Sur les conclusions dirigées contre la société industrielle de Liancourt :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les comptes du marché passé entre l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS et la société industrielle de Liancourt ont fait l'objet d'un règlement définitif postérieurement à l'incendie du 5 mai 1970 ; que cette acceptation sans réserve du décompte définitif, après laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée à l'entrepreneur au titre du marché, fait obstacle, sous la seule réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, à ce que l'office mette en jeu la responsabilité de la société industrielle de Liancourt en raison de la perte de l'ouvrage survenue du fait de l'incendie avant la réception provisoire ; que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS n'établit pas que l'absence de référence dans le règlement définitif à la créance dont il aurait pu se prévaloir au titre de l'incendie résulte d'une erreur ou d'une omission qui eût été de nature à permettre la révision de ce décompte en application des dispositions de cet article 541 ; qu'il suit de là que l'office d'habitations à loyer modéré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui comporte une motivation suffisante, le tribunal administratif de Paris qui n'a pas entendu appliquer la chose jugée par lui dans une instance qui n'opposait pas les mêmes parties, a rejeté ses conclusions dirigées contre la société industrielle de Liancourt ;
Sur les conclusions dirigées contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... ou leurs héritiers et contre la société O.T.H. Infrastructure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :

Considérant que l'office requérant n'invoque, à l'appui de ces conclusions, aucune violation par les architectes ou le bureau d'études des dispositions réglementaires applicables le 26 janvier 1965, date de la délivrance du permis de construire, en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'à cette date, l'arrêté du 23 mars 1965, dont l'office soutient que les hommes de l'art auraient dû s'inspirer par anticipation, n'était pas entré en vigueur ;
Considérant que si l'office fait valoir que les hommes de l'art ont méconnu, en matière de sécurité, diverses spécifications indispensables même en l'absence de mise à jour de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune justification précise sur les spécifications qui auraient été méconnues ni sur les conséquences pouvant résulter de leur méconnaissance ; que, par suite, ses conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, à la société industrielle de Liancourt, à la société O.T.H. Insfrastructure, aux héritiers de M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A... ou ses héritiers, à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51251
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 23 mars 1965
Code de procédure civile 541


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 51251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:51251.19900511
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