La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°64265

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 64265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège, et l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège, et tendan

t à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 19 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège, et l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 19 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1982 par laquelle le commissaire de la République de la région Rhône-Alpes a refusé de verser au centre de formation d'apprentis de l'association requérante la totalité de la subvention initialement prévue par le contrat du 30 mars 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE et de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé les conclusions et moyens des parties ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant, d'une part, que la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE, alors même qu'elle constitue la section départementale de l'Union des industries métallurgiques et minières qui a conclu le 8 janvier 1981 avec le ministre de l'éducation une convention générale en application de laquelle a été signée la convention du 30 mars 1981 passée entre l'Etat et l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE, n'a pas qualité pour contester l'application de cette dernière convention ni pour demander l'annulation d'une décision prise pour son application ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 29 décembre 1982 par laquelle le commissaire de la République de la région Rhône-Alpes a refusé à l'association requérante le versement de la totalité des subventions initialemet prévues ne peut être regardée comme un acte détachable de la convention que ladite association avait passé le 30 mars 1981 avec l'Etat ; qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions prises par les personnes publiques pour l'exécution du contrat ;
Considérant qu'il suit de là que la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE et l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont s'agit ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE et de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DANS LA METALLURGIE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64265
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 64265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64265.19900511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award