La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°68689

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 68689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, dont le siège est au "Saint-Mathieu" ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu avec la société m

éditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) ;
2°) rejette les de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, dont le siège est au "Saint-Mathieu" ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu avec la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) ;
2°) rejette les demandes présentées par la société méditerranéenne d'exploitation thermique devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON et de Me Pradon, avocat de la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services : "Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations mêmes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON devant les premiers juges que la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) a régulièrement saisi ledit office, le 24 novembre 1983, d'une demande tendant à obtenir une indemnité de 8 000 000 F en réparation des préjudices résultant de la résiliation, qui lui a été notifiée le 10 novembre 1983, du marché qu'elle avait passé le 9 avril 1980 ; que cette demande était justifiée au sens des dispositions précitées ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON n'est par suite pas fondé à soutenir que les demandes présentées par la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) devant le tribunal administratif de Nice étaient irrecevables faute d'avoir été précédées de la demande prévue par les stipulations précitées du cahier des charges ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6.7.8 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché : "Si la quantité de combustible consommé NC est supérieure de plus de 20 % à la consommation théorique NB, le contrat pourra être résilié" ; que ces stipulations, qui en vertu des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles ne dérogent pas à l'ordre des pièces contractuelles fixé par le cahier des clauses administratives générales, prévalent sur les stipulations du cahier des clauses techniques générales et notamment sur celles de l'article 6.7.6 de ce dernier cahier doivent être regardées comme excluant la possibilité d'une résiliation du contrat lorsque la quantité de combustible consommé est inférieure à la consommation théorique ; que, par suite l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, qui a résilié le marché qui le liait à la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) par application des stipulations de l'article 6.7.6 du cahier des clauses techniques générales en se fondant sur l'insuffisance de la consommation effective de combustible par rapport à la consommation théorique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette résiliation et, avant-dire-droit sur la nature et le montant du préjudice, a ordonné une expertise ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, à la société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68689
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 68689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68689.19900511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award