Vu le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article L. 511-1 3ème alinéa du code du travail, transmis le dossier de la requête en tierce opposition n° 45164/7 de Mme Y... au Conseil d'Etat pour y être statué ce qu'il appartiendra ;
Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 1984, présentée par Mme Y..., propriétaire du salon de coiffure "Miranda Coiffure", demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1983 par lequel il a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 11 à Paris autorisant Mme Y... à licencier Mlle Fernandez Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Y... a invoqué, au soutien de sa demande de licenciement pour motif économique de Mlle X... l'obligation où elle se trouvait de fermer son salon de coiffure ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la circonstance que le salon de coiffure n'a pas été fermé à l'époque du licenciement de Mlle X... qu'en autorisant ce licenciement, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que la requête en tierce opposition formée par Mme Y... à l'encontre du jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 29 janvier 1982 de l'inspecteur du travail de la section n° 11 A de Paris autorisant le licenciement de Mlle X..., requête que le tribunal administratif a renvoyée à juste titre au Conseil d'Etat, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer par l'article L. 511, 3ème alinéa du code du travail étant expiré, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X..., au conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.